Entrée en vigueur le 1 février 2025
Modifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 16
Lorsqu'à l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article R. 273-2 du code général de la fonction publique, et de l'entretien prévu à l'article 43, l'administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.
[…] – si le cadre juridique de son embauche devait être regardé comme relevant du droit des agents contractuels, la décision de rupture du contrat, qui doit s'analyser en une sanction disciplinaire, est intervenue en violation des dispositions relatives à la rupture des relations contractuelles, à défaut de convocation à un entretien dont l'objet est indiqué, prévu par les dispositions de l'article 44 du décret du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, et en l'absence d'information préalable de son droit de communication de son dossier ; […] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
[…] directeur du centre hospitalier, lui a remis une lettre le suspendant de ses fonctions ; qu'il a déposé une requête en annulation le 7 avril 2010, conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que son contrat de travail est menacé d'être rompu sans que soit respectée la procédure de licenciement instituée par l'article 44 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; qu'il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; que le signataire de la décision attaquée n'ayant indiqué ni son nom ni sa qualité, […]
[…] Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 janvier 2012, présenté pour M. X ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la lettre de licenciement ne comporte pas de motif relatif à son insuffisance professionnelle ; que l'entretien qui s'est déroulé le 8 février 2007, simple conversation informelle et non prévue, ne respectait pas les dispositions de l'article 44 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
Il résulte des dispositions combinées des articles 44 et 8 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière que la circonstance qu'un licenciement, n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, soit prononcé à une date à laquelle l'agent n'a pas pu bénéficier de tous les jours de congés auxquels il pouvait prétendre est dépourvue d'incidence sur la
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