Article 53 du Décret n° 91-155 du 6 février 1991
Article 52
Article 54

Entrée en vigueur le 9 février 1991

Les agents contractuels en fonctions à la date de publication du présent décret et entrant dans une des catégories énumérées à l'article 1er du présent décret bénéficieront d'un contrat répondant aux prescriptions de l'article 4 ci-dessus. Ce contrat, qui ne pourra comporter des stipulations moins favorables que celles résultant des conditions initiales de recrutement, se substituera à celles-ci à compter de la date de publication du présent décret.
Entrée en vigueur le 9 février 1991
Sortie de vigueur le 8 novembre 2015

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Douai, 30 juillet 2009, n° 07DA01917Rejet

[…] par suite, de maire, étaient incompatibles, en vertu de l'article 237-3 du code électoral, modifié par la loi du 31 juillet 1991 ; […] dans ses séances des 3 juin 1999 et 22 juillet 1999, a décidé de lui verser une prime de service d'un montant de 10 597 francs ; que l'article 53 du décret du 6 février 1991 régit la situation des agents contractuels en fonction à la date de sa publication et imposait de prendre en compte les stipulations contractuelles, et, plus particulièrement en l'espèce, […] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, du 29 avril 2003, 02MA02566, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 53 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, […]

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