Entrée en vigueur le 30 juillet 2017
Modifié par : Décret n°2017-1201 du 27 juillet 2017 - art. 51
I.-Une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels mentionnés à l'article 1er est instituée, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé agissant au nom de l'Etat. Il en confie la gestion à l'un des établissements publics de santé dont le siège se trouve dans le département.
Par dérogation à l'alinéa précédent, une commission consultative paritaire est constituée pour les agents contractuels de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris par arrêté du directeur général de cet établissement.
Les commissions consultatives paritaires comprennent, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des personnels mentionnés à l'article 1er. Leur composition et leur fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Pour la désignation des représentants du personnel au sein de la commission consultative paritaire, chaque liste de candidats comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste correspondant au nombre de représentants titulaires et suppléants à désigner.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
II.-Ces commissions sont obligatoirement consultées dans les cas prévus aux articles 17-1,17-2, 41-5 et 41-6 ainsi que sur les décisions individuelles relatives :
1° Aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai ;
2° Au non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical ;
3° Aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
III.-Elles sont saisies pour avis, à la demande de l'agent intéressé, dans le cas prévu à l'article 1er-3 et sur les questions d'ordre individuel relatives :
1° Aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;
2° Aux refus de congés pour formation syndicale, congés pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, congés pour formation professionnelle, congés pour raisons familiales ou personnelles pour création d'entreprise ou de mobilité ;
3° Aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou à l'accès à une école, institution ou cycle préparatoire à la fonction publique ou bien une action de formation continue.
Lorsqu'une commission consultative paritaire siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.
Article publié par Hélians le 19/11/2015 à 16:36Catégories : Fonction publique Tags : avocat Le régime juridique des agents contractuels des établissements hospitaliers est défini par le décret n°91-155 du 6 février 1991, récemment complété par le décret n°2015-1434 du 5 novembre 2015. […]
Lire la suite…[…] – le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article 17-1 du décret du 6 février 1991 : « .- Lorsqu'à l'issue d'un congé prévu au présent titre, il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, […] l'autorité investie du pouvoir de nomination convoque l'intéressé à l'entretien préalable prévu à l'article 43 et selon les modalités définies au même article. Si l'autorité investie du pouvoir de nomination décide, à l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2-1, de licencier l'agent, […] Aux termes de l'article 17-2 du même décret : « I.- Lorsque, à l'issue du délai prévu au III de l'article 17-1, […]
[…] – le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; […] 2. En premier lieu, aux termes de l'article 2-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels (…) est instituée, dans chaque département, […] 1
[…] - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; […] Aux termes de l'article 41-3 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, […] pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l'un des motifs suivants : / 1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ; / 2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, […] A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2-1, […]
Au troisième alinéa de son I, cet article dispose que « Les commissions consultatives paritaires comprennent, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des personnels (…). […]
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