Annulation 17 novembre 2022
Non-lieu à statuer 3 janvier 2023
Annulation 14 février 2023
Non-lieu à statuer 5 mai 2023
Rejet 20 juin 2023
Rejet 29 mai 2024
Rejet 17 septembre 2024
Rejet 21 octobre 2025
Non-lieu à statuer 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 21 oct. 2025, n° 23BX00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 14 février 2023, N° 2200334 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052430098 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHUG) a prononcé son licenciement et la décision du 8 novembre 2021 par laquelle la même autorité a constaté l’échec de la recherche d’un emploi de reclassement et l’a placé en congé sans traitement pendant un mois ainsi que la décision de la même autorité nommant M. D… C… sur son poste.
Par un jugement n° 2101370 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision du 8 novembre 2021 et a enjoint au directeur du CHUG de procéder au réexamen de sa demande de reclassement.
Par une seconde requête, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler la décision du 21 novembre 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a confirmé son licenciement.
Par un jugement n° 2200334 du 14 février 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision du 21 novembre 2021 et a enjoint au directeur du CHUG de procéder au réexamen de sa demande de reclassement dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 23BX00522 le 22 février 2023 et un mémoire enregistré le 25 avril 2025, M. B…, représenté par Me Sissoko, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 17 novembre 2022 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 20 septembre 2021 prononçant son licenciement et la décision du 8 novembre 2021 en tant qu’elle l’a placé en congé sans traitement durant un mois ;
2°) d’enjoindre au directeur du CHUG, à titre principal, de le réintégrer dans son emploi dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à son reclassement dans un emploi de son grade dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CHUG une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis d’examiner les moyens soulevés au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de licenciement du 20 septembre 2021 et de la décision du 8 novembre 2021 le plaçant en congé sans traitement, tirés de la violation du principe général du droit au reclassement, du détournement de pouvoir et de ce que les décisions attaquées manifestaient une discrimination syndicale prohibée en méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- la mesure de licenciement est illégale du fait de l’absence de l’accord préalable de l’inspecteur du travail requis par l’article L. 2411-1 du code du travail dès lors que, en tant que membre du comité technique d’établissement du CHUG qui doit être regardé comme une instance représentative du personnel, il était en droit de bénéficier de la protection accordée aux salariés protégés ;
- elle est entachée d’un vice de procédure résultant de l’absence de nouvelle consultation de la commission paritaire ; lorsque, comme en l’espèce, la mesure de licenciement est retirée par l’autorité administrative et non pas annulée par une décision de justice, la procédure consultative doit être reprise ; en outre, la suspension de l’exécution de la première mesure de licenciement ainsi que son retrait constituaient des circonstances de fait nouvelles imposant une nouvelle consultation de cette commission ; contrairement à ce que les premiers juges ont considéré, la commission paritaire réunie le 4 mars 2021 ne disposait pas des informations utiles pour se prononcer ; son contrat de travail et sa fiche de poste n’ont pas été produits, ni la preuve de l’engagement de la procédure de recrutement d’un fonctionnaire, ni encore la candidature du fonctionnaire concerné ;
- le fonctionnaire recruté par le CHUG n’a pas occupé son poste de responsable du département génie électrique, relevant du corps des ingénieurs hospitaliers, mais un emploi relevant du corps des techniciens supérieurs hospitaliers ;
- les dispositions des articles 41-6 et 41-7 du décret du 6 février 1991 ne font pas obstacle à l’application du principe général du droit qui impose que l’administration examine les possibilités de reclassement avant de prononcer le licenciement ; le CHUG ne démontre pas avoir fait des recherches réelles, personnalisées et sérieuses de reclassement avant même d’envisager son licenciement alors pourtant qu’il existait plusieurs postes de techniciens supérieurs hospitaliers vacants en conséquence de plusieurs départs à la retraite ;
- la décision du 8 novembre 2021 qui le place en congé sans traitement sera annulée par voie de conséquence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2024 et le 14 mai 2025, le centre hospitalier universitaire de Guadeloupe (CHUG), représenté par Me Holleaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 mai 2025.
Un mémoire a été produit pour M. B… et enregistré le 25 septembre 2025.
Par un courrier du 25 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de rejeter d’office comme irrecevables les conclusions dirigées contre la décision du 8 novembre 2021 en tant qu’elle a placé M. B… en congé sans traitement, déjà annulée par le tribunal.
M. B… a produit des observations sur ce moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025 et communiqué le même jour.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 23BX01316 le 15 mai 2023 et un mémoire en production de pièces enregistré le 30 avril 2025, M. B…, représenté par Me Sissoko, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 14 février 2023 en tant que les premiers juges ont enjoint au directeur du CHUG de réexaminer sa demande de reclassement ;
2°) d’enjoindre au directeur du CHUG de rétablir la relation contractuelle qui est réputée n’avoir jamais pris fin et de le réintégrer dans son emploi ou l’un des postes vacants correspondant à son niveau hiérarchique, dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge du CHUG une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la minute du jugement n’est pas signée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les premiers juges auraient dû faire application des principes issus de la décision Eden afin de répondre à l’injonction qu’il a présentée à titre principal, tendant au rétablissement de la relation contractuelle ; contrairement à ce que les premiers juges ont jugé, eu égard à sa situation administrative à la date du jugement, l’annulation de la décision du 8 novembre 2021 impliquait sa réintégration dans un des emplois vacants et non le réexamen de sa demande de reclassement.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Guadeloupe, représenté par Me Holleaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 mai 2025.
Un mémoire a été produit pour M. B… et enregistré le 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Réaut,
- les conclusions de M. Vincent Bureau, rapporteur public,
- les observations de Me Sissoko, représentant M. B… ;
- et les observations de Me Le Gall, représentant le centre hospitalier universitaire de Guadeloupe.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été recruté par le directeur du centre hospitalier universitaire de Guadeloupe (CHUG) le 2 juin 2009 en vertu d’un contrat à durée indéterminée pour exercer des fonctions de « technicien supérieur hospitalier » au sein du département « Fluide énergie ». Par une décision du 28 avril 2021, le directeur du CHUG a décidé de le licencier en vue de recruter un fonctionnaire sur son poste et l’a invité à présenter une demande de reclassement, ce qu’il a fait par un courrier du 26 mai 2021. Par une seconde décision du 4 juin 2021, le directeur du CHUG l’a informé qu’en l’absence de possibilité de reclassement, son licenciement prendrait effet le 4 juillet 2021. Par une ordonnance du 23 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a suspendu l’exécution de ces décisions du 28 avril 2021 et du 4 juin 2021. Le directeur du CHUG les a retirées par une décision du 31 août 2021 puis a décidé à nouveau de licencier M. B… par une décision du 20 septembre 2021. Par une décision du 8 novembre 2021, la même autorité a constaté l’absence de possibilité de reclasser M. B… dans un autre emploi, a placé ce dernier en congé sans traitement durant un mois et a fixé la date d’effet du licenciement. Par un premier jugement du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la seule décision du 8 novembre 2021 et a enjoint au directeur du CHUG de procéder au réexamen des possibilités de reclassement de M. B…. Par un second jugement du 14 février 2023, le même tribunal a annulé l’arrêté intervenu postérieurement, le 21 novembre 2021, prononçant le licenciement de M. B… à compter du 21 février 2022, et a enjoint au directeur du CHUG de procéder au réexamen de sa demande de reclassement. M. B… relève appel du premier jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 20 septembre 2021 et de la décision du 8 novembre 2021 en ce qu’elle l’a placé en congé sans traitement ainsi que du second jugement en tant qu’il a enjoint au directeur du CHUG de procéder au réexamen de sa demande de reclassement.
2. Les requêtes enregistrées sous le n° 23BX00522 et le n° 23BX01316 concernent la situation d’un même agent contractuel du CHUG. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt.
Sur la recevabilité des conclusions d’appel :
3. M. B… conteste le jugement n° 2101370 du 17 novembre 2022 en demandant à la cour d’annuler la décision du directeur du CHUG du 8 novembre 2021 en tant qu’elle l’a placé en congé sans traitement. Toutefois, le tribunal a déjà prononcé l’annulation de cette décision dans cette mesure. Par suite, les conclusions d’appel de M. B… en ce qu’elles sont dirigées contre cette décision, sont irrecevables.
Sur la régularité des jugements attaqués :
En ce qui concerne le jugement n° 2101370 du 17 novembre 2022 :
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, les premiers juges ont examiné et ont répondu aux moyens tirés de l’existence d’un détournement de pouvoir et d’une discrimination syndicale prohibée au point 25 du jugement.
5. En deuxième lieu, il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit imposant à l’autorité administrative de rechercher le reclassement d’un agent contractuel faisant l’objet d’une mesure de licenciement non disciplinaire soulevé au soutien des conclusions dirigées contre la décision du 8 novembre 2021 en tant qu’elle constatait l’absence de possibilité de reclassement de M. B…. Le tribunal a en effet examiné ce moyen aux points 16 à 18 de son jugement au regard des dispositions particulières aménageant ce principe pour la fonction publique hospitalière, prévues à l’article 41-5 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
6. En dernier lieu, le même moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit imposant de rechercher les possibilités de reclassement d’un agent contractuel licencié qui le demande, également soulevé à l’encontre de la décision du 20 septembre 2021 qui initie la procédure de licenciement et de la décision du 8 novembre 2021 en tant qu’elle place M. B… en congé sans traitement, est inopérant. Le tribunal, qui a visé ce moyen, n’était ainsi pas tenu d’y répondre. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué faute de réponse à ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le jugement n° 22000334 du 14 février 2023 :
7. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, la minute du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 14 février 2023 a été signée par le président de la formation de jugement, le magistrat rapporteur du dossier et la greffière conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
8. En second lieu, lorsque le juge de l’excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l’annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l’annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d’annulation, des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 911-2.
9. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l’excès de pouvoir n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler la décision attaquée. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale.
10. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont annulé « sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête », la décision du 21 septembre 2021 prononçant le licenciement définitif de M. B… en retenant que le centre hospitalier n’avait pas satisfait à son obligation de rechercher à reclasser l’intéressé. Eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, en statuant ainsi, le tribunal a implicitement mais nécessairement écarté, après les avoir examinés, les autres moyens soulevés susceptibles de justifier qu’il soit enjoint au directeur du CHUG de réintégrer M. B… dans les effectifs de l’établissement public ainsi que celui-ci le demandait. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué au motif que les premiers juges auraient omis d’examiner ces moyens et auraient ainsi méconnu leur office en n’examinant pas en priorité les moyens d’illégalité permettant de faire droit à sa demande d’injonction formée à titre principal, doit être écarté.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
En ce qui concerne la décision initiale de licenciement du 20 septembre 2021 ainsi que celle du 8 novembre 2021 en tant qu’elle confirme le licenciement :
S’agissant du cadre juridique :
11. Aux termes de l’article 41-3 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, dans la version applicable à la date des décisions attaquées : « Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l’un des motifs suivants : / 1° La suppression du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent ; / 2° La transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l’adaptation de l’agent au nouveau besoin n’est pas possible ; / 3° Le recrutement d’un fonctionnaire lorsqu’il s’agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; / (…). ». L’article 41-5 dispose : « Le licenciement pour un des motifs prévus aux 1° à 4° de l’article 41-3 ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent, dans un autre emploi que la loi du 9 janvier 1986 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents non titulaires, n’est pas possible. / (…) / Il est proposé un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, d’un emploi relevant d’une catégorie inférieure. / L’offre de reclassement concerne les emplois relevant de l’autorité ayant recruté l’agent. L’offre de reclassement proposée à l’agent est écrite et précise. L’emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles. » Aux termes de l’article 41-6 : « Lorsque l’administration envisage de licencier un agent pour l’un des motifs mentionnés aux 1° à 4° de l’article 41-3, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l’article 43. A l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 2-1, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article 42. / Cette lettre invite également l’intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 42 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. » Aux termes de l’article 41-7 : « (…) / Dans l’hypothèse où l’agent a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l’issue du préavis prévu à l’article 42, l’agent est placé en congé sans traitement, à l’issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois, dans l’attente d’un reclassement dans les conditions prévues à l’article 41-5. / Le placement de l’agent en congé sans traitement suspend la date d’effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l’administration est délivrée à l’agent. / L’agent peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée au troisième alinéa, revenir sur sa demande de reclassement. Il est alors licencié. / En cas de refus de l’emploi proposé par l’administration ou en cas d’impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l’agent est licencié. »
12. Ces dispositions prévoient l’intervention d’une décision initiale de licenciement, mentionnée à l’article 41-6, qui a pour effet de priver l’agent de son emploi tel qu’il résulte de son contrat et, s’il n’est pas fait usage de la faculté de reclassement, de mettre fin à son emploi au sein de l’administration. Peuvent également intervenir, en fonction des circonstances, une décision de placement en congé sans traitement, puis une décision de reclassement ou de licenciement en cas d’échec de la procédure de reclassement, lesquelles doivent être formalisées par écrit, sans que l’administration ait à reprendre la procédure prévue à l’article 41-6. Toutes ces décisions sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
S’agissant des moyens soulevés :
13. En premier lieu, aucune disposition du code du travail ne rend applicable aux agents contractuels des établissements publics de santé la protection prévue aux articles L. 2411-1 et suivants de ce code imposant l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail avant de prononcer le licenciement d’un salarié investi de l’un des mandats visés par la loi autre que le mandat de représentant du personnel au comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail. Il s’ensuit que M. B… ne peut donc utilement prétendre que les mandats de représentant du personnel au sein du comité technique d’établissement et de délégué syndical dont il était investi à la date de la décision du 20 septembre 2021 prononçant son licenciement imposaient de requérir l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière dans la version applicable à la date des décisions en litige : « (…) II. Ces commissions [consultatives paritaires] sont obligatoirement consultées dans les cas prévus aux articles 17-1, 17-2 et 41-6 ainsi que sur les décisions individuelles relatives : / 1° Aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai (…) ». Aux termes de l’article 44 du même décret : « La consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 2-1 doit intervenir avant l’entretien préalable mentionné à l’article 43 en cas de licenciement d’un agent : 1° Siégeant au sein d’un organisme consultatif au sein duquel s’exerce la participation des fonctionnaires et agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée (…) ».
15. Il ressort d’une part des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance du 4 mars 2021 que, comme l’a pertinemment jugé le tribunal, la commission consultative paritaire de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy était informée du motif du licenciement envisagé à l’égard de M. B… tenant à la volonté du directeur du CHUG de recruter un fonctionnaire pour occuper son poste. Elle avait également connaissance de la nature de l’emploi occupé par celui-ci ainsi que de la publication sur le site de l’agence régionale de santé de Guadeloupe le 20 octobre 2020 de la vacance d’un poste de technicien supérieur hospitalier en électricité, et enfin, de l’existence de la candidature d’un fonctionnaire en date du 23 octobre 2020. La commission, dont l’avis est requis sur le principe de la procédure de licenciement engagée et qui n’avait pas à connaitre l’identité ou le profil du fonctionnaire postulant, disposait ainsi de tous les éléments nécessaires pour rendre son avis sur la procédure de licenciement en cours. D’autre part, contrairement à ce que M. B… soutient devant la cour, la circonstance que la décision de licenciement du 28 avril 2021 prise à la suite de cette séance de la commission paritaire a été retirée ne constitue pas une circonstance de fait ou de droit nouvelle imposant le renouvellement de la consultation de la commission paritaire. Dans ces conditions, le directeur du CHUG pouvait prendre une nouvelle décision de licenciement le 21 septembre 2021 sans reprendre la procédure consultative, au vu de l’avis de la commission paritaire du 4 mars 2021. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure, dans toutes ses branches, doit être écarté.
16. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes du contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 juin 2009 que M. B… a été recruté par le directeur du CHUG pour occuper un emploi au sein des services techniques de l’établissement « en qualité de technicien supérieur hospitalier », plus particulièrement chargé de la gestion de l’énergie électrique « courants forts – faibles ». Il n’est pas contesté que la publication effectuée en octobre 2020 de la vacance d’un poste du service technique du CHUG, dans la spécialité des « fluides électriques » et relevant du corps des techniciens supérieurs hospitaliers sur le site de l’agence régionale de santé de Guadeloupe correspondait à l’emploi de technicien occupé par M. B…. Or, par un arrêté du 1er septembre 2021, le directeur de l’établissement public hospitalier a précisément recruté un fonctionnaire par voie de mutation, titulaire dans le corps des techniciens supérieurs hospitaliers, pour occuper les fonctions, qui ont été renommées, de responsable du secteur « génie électrique » au sein des services techniques du centre hospitalier. Ainsi, contrairement à ce que M. B… soutient, son poste a bien été pourvu par un fonctionnaire titulaire. Le directeur du CHUG n’a donc pas commis d’erreur de droit dans l’application des dispositions précitées du 3° de l’article 41-3 du décret du 6 février 1991.
17. En quatrième et dernier lieu, M. B… soutient, en précisant son moyen devant la cour, que le principe général du droit au reclassement imposerait à l’autorité qui envisage de licencier un agent contractuel de procéder, le cas échéant, à la recherche d’un emploi de reclassement avant de prononcer le licenciement, soit avant la décision en litige du 21 septembre 2021 qui initie la procédure de licenciement. Toutefois, le droit au reclassement en cas de licenciement d’un agent contractuel de la fonction publique hospitalière est désormais prévu par le décret du 6 février 1991 dont les articles 41-6 et 41-7 organisent la recherche d’un emploi de reclassement après que l’autorité compétente engage la procédure de licenciement et que l’agent intéressé en ait fait la demande et avant que la date du licenciement ne soit définitivement fixée. Ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 21 septembre 2021 méconnaitrait le principe général du droit au reclassement ne peut être qu’écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le premier jugement attaqué du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Guadeloupe a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des décisions du 21 septembre 2021 et du 8 novembre 2021 et que, par le second jugement attaqué du 14 février 2023, le même tribunal a uniquement prescrit au directeur de l’établissement hospitalier de réexaminer sa demande de reclassement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. L’exécution du présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que l’ensemble des conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHUG, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par le CHUG au même titre.
décide :
Article 1er : Les requêtes nos 23BX00522 et 23BX01316 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du CHUG présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier universitaire de Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
Valérie RéautLe président,
Laurent Pouget Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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