Entrée en vigueur le 18 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-820 du 16 mai 2022 - art. 30
Le licenciement pour un des motifs prévus aux 1° à 4° de l'article 41-3 ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent, dans un autre emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents contractuels, n'est pas possible.
Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat.
Il est proposé un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure.
L'offre de reclassement concerne les emplois relevant de l'autorité ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise. L'emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles.
[…] — le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; […] 11. Aux termes de l'article 2-1 du décret du 6 février 1991, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière :" III – La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée dans les cas prévus aux articles 17-1,17-2,41-5 et 41-6 ainsi que sur :1° Les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai ; () ".
[…] Par une requête enregistrée le 5 juillet 2021, M. […] — le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Il en confie la gestion à l'un des établissements publics de santé dont le siège se trouve dans le département. / () II.- Ces commissions sont obligatoirement consultées dans les cas prévus aux articles 17-1,17-2, 41-5 et 41-6 ainsi que sur les décisions individuelles relatives : / 1° Aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai () ».
[…] - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; […] Aux termes de l'article 41-3 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, […] (…). ». Aux termes de l'article 41-5 du même décret : « Le licenciement pour un des motifs prévus aux 1° à 4° de l'article 41-3 ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent, […] 5. […]
Article R273-6 NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, […] soit le 1er février 2025. […] La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 273-2 est saisie pour avis : 1° Des décisions relatives aux licenciements intervenant en cas d'inaptitude physique définitive en application des dispositions des articles 17-1 et 17-2 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ; 2° Des décisions relatives aux licenciements pour l'un des motifs mentionnés aux 1° à 4° de l'article 41-3 du même décret ; […]
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