Article 41-6 du Décret n°91-155 du 6 février 1991
Article 41-5Article 41-7
Entrée en vigueur le 1 février 2025
Modifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 16

NOTA

Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

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Décisions • 13

1. Tribunal administratif de Lyon, 8ème chambre, 25 juillet 2022, n° 2105237Annulation

[…] — le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Aux termes de l'article 2-1 du décret du 6 février 1991 visé ci-dessus, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels mentionnés à l'article 1er est instituée, […] 17-2, 41-5 et 41-6 ainsi que sur les décisions individuelles relatives : / 1° Aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai () ».

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2. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 mai 2016, n° 1604848Rejet

[…] dès lors que, en premier lieu, en ne mentionnant pas une solution de reclassement préalable au licenciement, elle n'est pas motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration et 41-6 du décret du 6 février 1991 ; en deuxième lieu, sa motivation est erronée en ce que le motif tiré de son recrutement pour faire face à une vacance temporaire d'emploi ne prend pas en considération la nature indéterminée de la durée de son contrat méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 9-1 alinéa 2 de la loi du 9 janvier 1986 ; en troisième lieu, […] — le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

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3. CAA de PARIS, 2ème chambre, 23 décembre 2021, 20PA02390, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article 41-3 du décret du 6 février 1991 : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, […] / (…) « . Aux termes de l'article 41-6 de ce décret : » Lorsque l'administration envisage de licencier un agent pour l'un des motifs mentionnés aux 1° à 4° de l'article 41-3, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 43. (…) « . […]

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Document parlementaire • 0

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