Entrée en vigueur le 1 février 2025
Modifié par : Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 16
Lorsque l'administration envisage de licencier un agent pour l'un des motifs mentionnés aux 1° à 4° de l'article 41-3, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 43. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article R. 273-2 du code général de la fonction publique, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature.
Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 42.
Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 42 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées.
[…] — le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Aux termes de l'article 2-1 du décret du 6 février 1991 visé ci-dessus, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels mentionnés à l'article 1er est instituée, […] 17-2, 41-5 et 41-6 ainsi que sur les décisions individuelles relatives : / 1° Aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai () ».
[…] dès lors que, en premier lieu, en ne mentionnant pas une solution de reclassement préalable au licenciement, elle n'est pas motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration et 41-6 du décret du 6 février 1991 ; en deuxième lieu, sa motivation est erronée en ce que le motif tiré de son recrutement pour faire face à une vacance temporaire d'emploi ne prend pas en considération la nature indéterminée de la durée de son contrat méconnaissant ainsi les dispositions de l'article 9-1 alinéa 2 de la loi du 9 janvier 1986 ; en troisième lieu, […] — le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
[…] – le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article 41-3 du décret du 6 février 1991 : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, […] / (…) « . Aux termes de l'article 41-6 de ce décret : » Lorsque l'administration envisage de licencier un agent pour l'un des motifs mentionnés aux 1° à 4° de l'article 41-3, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 43. (…) « . […]