Article 1 du Décret n°91-129 du 31 janvier 1991
Article 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Le présent décret s'applique aux psychologues des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui constituent un corps classé en catégorie A.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

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Décisions3

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 février 2009, n° 0803244Rejet

[…] — de mettre à la charge du Centre Belle Alliance la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 21 novembre 2014, n° 1302919Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 : «Les psychologues des établissements mentionnés à l'article 1 er exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en œuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu'ils ont reçue. […] Le temps consacré à cette démarche doit être dorénavant défini chaque année dans le cadre d'un entretien entre le psychologue et son responsable hiérarchique désigné, à partir de l'expression de ses besoins individuels et de son investissement dans les projets institutionnels, dans la limite d'1/3 du temps de travail. (…)» ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 février 2009, n° 0710748Rejet

[…] — de mettre à la charge du Centre Belle Alliance la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;

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