Article 2 du Décret n°91-129 du 31 janvier 1991
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Les psychologues des établissements mentionnés à l'article 1er exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en oeuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu'ils ont reçue. A ce titre, ils étudient et traitent, au travers d'une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité.
Ils contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives assurées par les établissements et collaborent à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs tant sur le plan individuel qu'institutionnel.
Ils entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action.
En outre, ils peuvent collaborer à des actions de formation organisées, notamment, par les établissements mentionnés à l'article 1er ou par les écoles relevant de ces établissements.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Commentaires8

1Psychologues : statut, missions, grille indiciaire
weka.fr · 15 avril 2025

Les caractéristiques du corps des psychologues sont les suivantes : Filière socialeCatégorie ANiveauGradeCAPDiplôme d'études supérieures en psychologiePsychologue de classe normale (1er grade) Psychologue hors classe (2e grade)2 Les psychologues sont régis par le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière. Le corps des psychologues s'organise ainsi : psychologues de classe normale (1er grade) ; psychologues hors classe (2e grade). […] En application des dispositions de l' article 2 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière, […]

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2Fonctionnaire: les psychologues doivent-ils rendre compte des activités menées pendant leur temps FIR ?Accès limité
Me André Icard · Jurisconsulte.net · 13 mars 2011

3Fonction Publique Hospitalière - Psychologues - Revendications
Mme Andrieux Sylvie · Questions parlementaires · 27 octobre 2003

Ces missions, définies par le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut des psychologues de la fonction publique hospitalière, nécessitent « qu'ils entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action ». […] L'article 2 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière définit les missions des psychologues et dispose en son alinéa 3 qu'ils entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, […]

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Décisions19

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 février 2009, n° 0803244Rejet

[…] — que ce nouveau poste n'a aucun lien avec ses fonctions de psychologue, en méconnaissance de l'article 2 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 21 novembre 2014, n° 1302919Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 : «Les psychologues des établissements mentionnés à l'article 1 er exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en œuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu'ils ont reçue. […]

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3Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16 mai 2012, 345735Rejet

) Les activités de formation, d'information et de recherche (FIR) prévues par l'article 2 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 constituant une part du service que les psychologues de la fonction publique hospitalière sont appelés à accomplir dans le cadre de leurs fonctions, elles ne peuvent être regardées comme des activités accessoires entrant dans les prévisions des dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 pris pour son application.,,2) En prévoyant que les établissements n'ont pas obligation d'accorder aux psychologues contractuels le bénéfice des dispositions du décret statutaire et que, […]

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