Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Ils contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives assurées par les établissements et collaborent à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs tant sur le plan individuel qu'institutionnel.
Ils entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action.
En outre, ils peuvent collaborer à des actions de formation organisées, notamment, par les établissements mentionnés à l'article 1er ou par les écoles relevant de ces établissements.
Ces missions, définies par le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut des psychologues de la fonction publique hospitalière, nécessitent « qu'ils entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action ». […] L'article 2 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière définit les missions des psychologues et dispose en son alinéa 3 qu'ils entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, […]
Lire la suite…[…] — que ce nouveau poste n'a aucun lien avec ses fonctions de psychologue, en méconnaissance de l'article 2 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 : «Les psychologues des établissements mentionnés à l'article 1 er exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en œuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu'ils ont reçue. […]
) Les activités de formation, d'information et de recherche (FIR) prévues par l'article 2 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 constituant une part du service que les psychologues de la fonction publique hospitalière sont appelés à accomplir dans le cadre de leurs fonctions, elles ne peuvent être regardées comme des activités accessoires entrant dans les prévisions des dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 pris pour son application.,,2) En prévoyant que les établissements n'ont pas obligation d'accorder aux psychologues contractuels le bénéfice des dispositions du décret statutaire et que, […]
Les caractéristiques du corps des psychologues sont les suivantes : Filière socialeCatégorie ANiveauGradeCAPDiplôme d'études supérieures en psychologiePsychologue de classe normale (1er grade) Psychologue hors classe (2e grade)2 Les psychologues sont régis par le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière. Le corps des psychologues s'organise ainsi : psychologues de classe normale (1er grade) ; psychologues hors classe (2e grade). […] En application des dispositions de l' article 2 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière, […]
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