Article 4 du Décret n°91-129 du 31 janvier 1991
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2017-658 du 27 avril 2017 - art. 6

Le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière comporte le grade de psychologue de classe normale, qui comprend onze échelons, et le grade de psychologue hors classe, qui comprend huit échelons.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément à l'article 60 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Commentaire1

1Fonction Publique Hospitalière - Psychologues - Revendications
M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 25 novembre 2002

L'article 4 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière modifié prévoit leur déroulement de carrière en deux grades (classe normale et hors classe). Compte tenu des blocages de carrière constatés, en particulier, du fait d'un grade pyramidé à 15 % de l'effectif du corps pour accéder au hors classe, un dispositif a été mis en place pour améliorer la carrière des psychologues.

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Décisions7

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 février 2014, n° 1209731Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat à durée indéterminée par lequel M me Y a été recrutée pour exercer les fonctions de psychologue à temps non complet à compter 5 mai 2003, prévoit dans son article 4 que sa rémunération sera déterminée par référence à l'échelon 1, à l'indice brut 379, indice majoré 348 ; […] que l'ancienneté moyenne d'avancement dans le grade de psychologue est déterminée par les dispositions de l'article 5 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 ; que les avenants au contrat de l'intéressée établis depuis 2003 démontrent que M me Y a ainsi régulièrement bénéficié de cet avancement à la durée moyenne applicable à son grade, […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 février 2014, n° 1209732Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat à durée indéterminée par lequel M me Y a été recrutée pour exercer les fonctions de psychologue à temps non complet à compter 1 er décembre 2004, prévoit dans son article 4 que sa rémunération sera déterminée par référence à l'échelon 1, à l'indice brut 379, indice majoré 348 ; qu'aux termes de l'article 5, […] que l'ancienneté moyenne d'avancement dans le grade de psychologue est déterminée par les dispositions de l'article 5 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 ; que les avenants au contrat de l'intéressée établis les 21 février 2005, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 février 2014, n° 1209730Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat à durée indéterminée par lequel M me X a été recrutée pour exercer les fonctions de psychologue à temps non complet à compter 2 novembre 1999, prévoit dans son article 4 que sa rémunération sera déterminée par référence à l'échelon 1, à l'indice brut 379 ; qu'aux termes de l'article 5, ce contrat, […] que l'ancienneté moyenne d'avancement dans le grade de psychologue est déterminée par les dispositions de l'article 5 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 ; que les avenants au contrat de l'intéressée établis les 9 octobre 2001, 2 avril 2002, […]

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