Entrée en vigueur le 30 avril 2017
Est créé par : Décret n°2017-658 du 27 avril 2017 - art. 5
Les psychologues de la fonction publique hospitalière qui ont été recrutés par la voie du concours sur titre dans le grade de psychologue de classe normale mentionné au I de l'article 3 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
[…] — le décret n°91-129 du 31 janvier 1991 ; […] 1. […] Aux termes de l'article 10 du décret du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière : « Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, […] Et selon l'article 8-1 du même décret : « Les psychologues de la fonction publique hospitalière qui ont été recrutés par la voie du concours sur titre dans le grade de psychologue de classe normale mentionné au I de l'article 3 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. […]
Dans le cadre de la réforme des Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR), l'article 5 du décret du 27 avril 2027 a introduit diverses conditions dans lesquelles le doctorat peut être valorisé dans le déroulement de carrière du psychologue. […]
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