Article 6 du Décret n°90-1111 du 12 décembre 1990
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 13 décembre 1990

Le conseil d'administration se réunit dans les conditions déterminées à l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983. Il est convoqué par son président.
Il se réunit en séance ordinaire au moins six fois par an.
L'ordre du jour de ses réunions est arrêté par le président et comporte, notamment, toute question dont la majorité des membres du conseil demande l'inscription. Il est communiqué aux administrateurs dix jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'urgence, cet ordre du jour peut être complété par le président avec l'accord du commissaire du Gouvernement. Ce complément est communiqué sans délai aux administrateurs.
Le président peut en outre convoquer le conseil d'administration en séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé. Cette convocation est de droit à la demande du tiers des membres du conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.
Le conseil d'administration est convoqué et présidé par le doyen d'âge afin de proposer la désignation de son président lors de la première désignation ou lors d'une vacance. En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration est également présidé par le doyen, le temps nécessaire à la désignation d'un président de séance parmi les personnalités qualifiées. Les désignations prévues au présent alinéa s'effectuent au scrutin secret.
Entrée en vigueur le 13 décembre 1990
Sortie de vigueur le 1 juin 2010

NOTA

Décret 2010-1091 du 26 février 2010 art. 12 : abrogation sous réserve des dispositions des 1° et 2° de l'article 24

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