Article 5 du Décret n°92-70 du 16 janvier 1992
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 22 janvier 1992

Les membres de chaque commission de groupe sont désignés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus. En ce cas, les élections sont organisées par groupe. Les électeurs sont éligibles dans le groupe dont relève la section au titre de laquelle ils sont inscrits sur les listes électorales.
Entrée en vigueur le 22 janvier 1992
Sortie de vigueur le 30 avril 1995

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).