Article 2 du Décret n°93-438 du 24 mars 1993
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

Les taux de base de l'indemnité sont fixés en fonction du niveau de la formation dispensée selon la nomenclature fixée à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, par arrêté des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Ces taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
Entrée en vigueur le 1 septembre 1993

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Décisions4

1Tribunal administratif de Lille, 25 novembre 2009, n° 0702002Rejet

[…] 36-08-02 […] Article 1 er : L'Etat versera à M me X-Y une somme correspondant à 96,6 heures supplémentaires réalisées hors activités d'enseignement au taux horaire fixé par les dispositions de l'article 2 du décret n° 93-438 du 24 mars 1993. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2006.

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2Tribunal administratif de Versailles, 29 janvier 2010, n° 0711718Rejet

[…] Vu le décret n° 93-438 du 24 mars 1993 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 24 mars 1993, fixant la rémunération des personnes participant aux activités de formation continue des adultes organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale : « Les taux de base de l'indemnité sont fixés en fonction du niveau de la formation dispensée selon la nomenclature fixée à l'article 8 de la loi du

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3Tribunal administratif de Montpellier, 11 mars 2016, n° 1400375Rejet

[…] les personnes enseignant au titre du décret n° 93-438 du 24 mars 2003 ; elle dispose d'un contrat de droit public avec le GRETA visant au remplacement de cadres A ; il ne résulte pas des textes applicables, dont les articles 2 à 6 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, le décret n° 93-438 du 24 mars 1993 n'étant pas applicable, que soient exclus du concours réservé, les vacataires recrutés pour des activités de formation ; le concours réservé s'applique aux agents exerçant des fonctions dans un GRETA d'après la jurisprudence ; […] — le décret n°93-438 du 24 mars 1993 ;

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