Décret n°93-438 du 24 mars 1993 fixant la rémunération des personnes participant aux activités de formation continue des adultes organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2020 |
Commentaires • 10
Décisions • 31
Rejet —
[…] — la décision de non-renouvellement des contrats de travail méconnaît les dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, s'agissant du défaut de respect du délai de prévenance ; […] — le décret n° 93-438 du 24 mars 1993 ;
Rejet —
[…] il soutient qu'il a participé en qualité de chef de travaux à différentes actions de formation continue au sein du lycée d'hôtellerie et de tourisme sous l'égide du GRETA Grande-Terre pour lesquelles il réclame le paiement ; que lorsque les chefs de travaux participent à des actions de formation continue des adultes organisées en application de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1989 en dehors de leurs obligations de service, la rémunération de ces activités demeurent régie par les dispositions de l'article 3 bis du décret du 23 mai 1969 ; qu'il a assuré la coordination de nombreuses actions courant des années 2004 et 2005 ; […] Vu le décret n° 93-438 du 24 mars 1993 ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 86-183 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 93-438 du 24 mars 1993 fixant la rémunération des personnes participant aux activités de formation continue des adultes organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,
Vu le livre IX du code du travail ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation et notamment son article 19 ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements publics d'enseignement technique ;
Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 relatif aux taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré et de l'enseignement technique, par les professeurs des écoles normales primaires et par les professeurs et les maîtres d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret n° 68-536 du 23 mai 1968 relatif à la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans des établissements d'enseignement public, modifié par les décrets n° 69-1151 du 19 décembre 1969 et n° 72-900 du 25 septembre 1972 ;
Vu le décret n° 91-1126 du 25 octobre 1991 relatif aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes,
Les autres personnes, appartenant ou non à la fonction publique, qui participent à ces activités, perçoivent également cette indemnité.
Les activités liées notamment à l'élaboration de projets de formation et à l'accompagnement des formations ouvrent droit au versement d'un taux pour deux heures effectives.
- Directive 69/262/CEE du 28 juillet 1969 relative à l'octroi d'aides à la construction navale visant à corriger les dispositions de la concurrence sur le marché international
- Tribunal administratif de Nîmes, 16 avril 2025, n° 2500468
- Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 26 mai 2021, n° 18/04613
- Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 3 mars 2010, 306911
- Tribunal administratif de Marseille, 14 avril 2025, n° 2301729
- Demande d'indemnité d'occupation mensuelle
- Cour d'appel de Paris 8 décembre 2022, n° 19/03579
- SA HLM COUTANCES-GRANVILLE
- LYON OLYMPIQUE UNIVERSITAIRE - LOU RUGBY
- COVEA RISKS
- Redressement judiciaire AMIENS (80000)
- Entreprises BOURISP (65170)
- Conseil d'État, 5ème chambre, 12 mars 2024, 464589, Inédit au recueil Lebon
- Tribunal administratif de Marseille, 13 novembre 2024, n° 2400092
- Prise à partie : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- URSSAF DU LOIRET (ORLEANS, 775513682)
- K-TERRASSEMENT (DIJON, 538431453)
- GARAGE ANTOINE (SARLAT-LA-CANEDA, 843210303)
- STUDI (SOISSONS, 838542819)
- SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU TOURISME, DE LA CULTURE ET DU TERRITOIRE VENTOUX PROVENCE (CARPENTRAS, 831696224)
- Tribunal administratif de Dijon, Laurent marie-eve, 9 décembre 2022, n° 2202532
- Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 30 novembre 2021, n° 18/06983
- FG AUTOMOBILES DOUAI (DECHY, 398989657)
- LAMY LIAISONS (SAINT-OUEN-SUR-SEINE, 480081306)