Décret n°93-440 du 24 mars 1993 portant attribution d'indemnités à certains personnels relevant du ministère chargé de l'éducation nationale qui participent aux activités de formation continue des adultes dans le cadre des groupements d'intérêt publics définis dans l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation
Décret n°93-440 du 24 mars 1993 portant attribution d'indemnités à certains personnels relevant du ministère chargé de l'éducation nationale qui participent aux activités de formation continue des adultes dans le cadre des groupements d'intérêt publics définis dans l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 25 mars 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 25 mars 1993 |
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,
Vu le livre IX du code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation et notamment ses articles 1er et 19 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4, modifié par le décret n° 74-845 du 11 novembre 1974 ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié, par le décret n° 90-978 du 31 octobre 1990 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret n° 92-276 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les chefs d'établissement, leurs adjoints, les agents comptables gestionnaires et les gestionnaires d'établissements qui participent aux activités de formation continue des adultes ainsi que les personnes exerçant les fonctions de directeur et agent comptable de ces groupements peuvent percevoir une indemnité non soumise à retenue pour pension, dans les conditions prévues aux articles suivants. Le versement de cette indemnité est lié à l'exercice effectif des fonctions.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le montant maximum de l'indemnité de chef d'établissement responsable des activités de formation continue est déterminé par référence à un pourcentage du chiffre d'affaires de l'établissement selon les modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
L'indemnité des agents comptables gestionnaires ou des gestionnaires d'établissement est fixée à 50 p. 100 de celle versée au chef de leur établissement responsable des activités de formation continue.
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