Article 5 du Décret n°93-440 du 24 mars 1993
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 25 mars 1993

Le directeur du groupement d'intérêt public perçoit une indemnité dont le montant est déterminé par l'assemblée générale du groupement au vu des résultats financiers de ce dernier.
Entrée en vigueur le 25 mars 1993

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