Article 21 du Décret n°93-145 du 3 février 1993
Article 20
Article 22

Entrée en vigueur le 7 avril 2008

Modifié par : Décret n°2008-320 du 4 avril 2008 - art. 10

Peuvent être promus au grade d'agent technique spécialisé de 1re classe, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, les agents techniques spécialisés de 2e classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade.

Le nombre de promotions dans le grade d'agent technique spécialisé de 1re classe est calculé pour chaque année dans les conditions fixées par le décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

Entrée en vigueur le 7 avril 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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