Entrée en vigueur le 21 octobre 1994
1. Qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 773-7 et L. 773-12 du code du travail ;
2. Qui, engagé à terme fixe, a été licencié avant ce terme ;
3. Qui a été licencié dans les conditions prévues à l'article 8.
L'assistante ou l'assistant maternel dont le contrat de travail a été rompu postérieurement à l'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale bénéficie de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent s'il justifie d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur et s'il n'a pas été l'objet d'un licenciement pour faute grave ou lourde.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 94-909 du 14 octobre 1994 relatif aux assistances maternelles employées par les collectivités territoriales et leurs établissements : " – Sauf lorsque le licenciement intervient soit pour faute grave ou lourde, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par l'article D.733-1-5 du code du travail est due à l'assistance ou l'assistant maternel justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur : I. Qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues aux articles L.773-7 et 773-12 du code du travail ;"
[…] que, par suite, M me X, qui ne conteste pas avoir perçu l'indemnité de licenciement prévue par l'article 18 du décret n° 94-909 du 14 octobre 1994, alors en vigueur, relatif aux assistants maternels et assistantes maternelles employées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, peut seulement prétendre à la réparation du préjudice moral résultant de l'irrégularité de la procédure suivie par le président du conseil général des Hautes-Pyrénées ; […]
[…] Considérant que l'article 18 du décret susvisé du 14 octobre 1994 renvoie aux dispositions du code du travail en ce qui concerne le licenciement des assistantes maternelles ; qu'aux termes de l'article L.122-14 du code du travail : « L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. […]