Entrée en vigueur le 23 mars 1990
1. Etre titulaire d'une maîtrise de psychologie ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission mentionnée au 2° de l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé et justifier de trois années au moins d'expérience professionnelle à temps plein ou équivalent temps plein en qualité de psychologue ;
2. Etre titulaire d'une licence en psychologie ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission mentionnée au 1° ci-dessus et justifier de cinq années au moins d'expérience professionnelle à temps plein ou équivalent temps plein en qualité de psychologue ;
3. Justifier de dix années au moins d'expérience professionnelle en qualité de psychologue à temps plein ou équivalent temps plein ; le temps consacré par l'intéressé à une formation en psychologie peut entrer en compte dans cette durée.
Il craint a cet egard que l'article 3, alinea 3, du decret no 90-259 du 22 mars 1990 ne fasse difficulte au regard de la qualification que l'usager est en droit d'exiger. Il observe, par ailleurs, que le decret no 90-255 du 22 mars 1990 prevoyant la creation d'un diplome d'Etat de psychologue scolaire introduit un clivage dans la profession et meme au sein de la fonction publique dans la mesure ou les titres et diplomes exiges a l'education nationale ou dans la fonction publique hospitaliere sont sensiblement differents.
Lire la suite…Il craint a cet egard que l'article 3, alinea 3, du decret no 90-259 du 22 mars 1990 ne fasse difficulte au regard de la qualification que l'usager est en droit d'exiger. Il observe, par ailleurs, que le decret no 90-255 du 22 mars 1990 prevoyant la creation d'un diplome d'Etat de psychologue scolaire introduit un clivage dans la profession, et meme au sein de la fonction publique, dans la mesure ou les titres et diplomes exiges a l'education nationale ou dans la fonction publique hospitaliere sont sensiblement differents.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n 90-259 du 22 mars 1990 : « Peuvent demander l'autorisation de faire usage du titre de psychologue les personnes qui remplissent à la date de publication du présent décret l'une des conditions suivantes : … 2 Etre titulaire d'une licence en psychologie ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission mentionnée au 1 ci-dessus et justifier de cinq années au moins d'expérience professionnelle à temps plein ou équivalent temps plein en qualité de psychologue … » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi susvisée du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social : "I. – L'usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d'un qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, […] qu'aux termes de l'article 3 du décret n 90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application des dispositions précitées : "Peuvent demander l'autorisation de faire usage du titre de psychologue les personnes qui remplissent à la date de publication du présent décret l'une des conditions suivantes : 1. […]
[…] 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 décembre 1990 : " La commission chargée de donner un avis sur le niveau scientifique des diplômes étrangers en psychologie dont les titulaires demandent à faire usage du titre de psychologue dans les conditions prévues soit à l'article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé, soit à l'article 3 du décret n° 90-259 du 22 mars 1990 susvisé, comprend de neuf à dix-huit membres, dont :/- deux tiers d'enseignants-chercheurs choisis pour leur compétence dans l'un des domaines de la psychologie, leur expérience du fonctionnement des diplômes nationaux et leur connaissance des systèmes de formation étrangers ;/- un tiers de psychologues, proposés par les organisations professionnelles les plus représentatives.(.) ".
Elle lui demande si les dispositions du décret 90-259 prévues au paragraphe 3 de l'article 3 sont toujours valables, permettant que pour bénéficier de la qualité de psychologue il convient de " justifier de 10 années d'expérience professionnelle en qualité de psychologue à temps plein ou équivalent temps plein ; le temps consacré par l'intéressé à une formation en psychologie peut entrer en compte dans cette durée ".
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