Entrée en vigueur le 23 mars 1990
Il souligne que le décret n° 90-259 du 22 mars 1990 relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue a prévu, pour son application, la publication de deux arrêtés. Or l'arrêté prévu à l'article 4 du décret précité qui prévoit la délivrance de l'autorisation de faire usage du titre de psychologue par une commission régionale n'est pas encore paru. En conséquence, il lui demande de préciser le délai dans lequel il entend publier cet arrêté. […] Par ailleurs, l'arrêté du 16 septembre 1993 modifiant l'arrêté du 22 mars 1990 pris en application de l'article 4 du décret 90-259 du 22 mars 1990 a été publié au J.O. du 25 septembre 1993.
Lire la suite…Il souligne que le décret n° 90-259 du 22 mars 1990 relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue a prévu, pour son application, la publication de deux arrêtés. Or, l'arrêté prévu à l'article 4 du décret précité qui prévoit la délivrance de l'autorisation de faire usage du titre de psychologue par une commission régionale n'est pas encore paru. En conséquence, il lui demande de préciser le délai dans lequel il entend publier cet arrêté.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi susvisée du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social : "I. – L'usage professionnel du titre de psychologue, […] qu'aux termes de l'article 3 du décret n 90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application des dispositions précitées : "Peuvent demander l'autorisation de faire usage du titre de psychologue les personnes qui remplissent à la date de publication du présent décret l'une des conditions suivantes : 1. […] qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « L'autorisation de faire usage du titre de psychologue est délivrée par le préfet de région après avis d'une commission régionale … » et qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : « La demande d'autorisation, […]
[…] Vu le décret n°90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application de l'article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre sociale et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue ; […] depuis le 1 er septembre 1990, a demandé au préfet de la région Poitou-Charentes, en accompagnant sa demande d'un dossier en vertu des dispositions de l'article 5 du décret n° 90-259 du 22 mars 1990, l'autorisation de faire usage du titre de psychologue ; […] après avis de la commission régionale, en application des dispositions de l'article 4 du décret n° 90-259 du 22 mars 1990, a refusé le 13 août 1997 l'autorisation sollicitée par l'intéressé ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n 90-259 du 22 mars 1990 : « L'autorisation de faire usage du titre de psychologue est délivrée par le préfet de région après avis d'une commission régionale dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur de la santé et dont les membres sont désignés par le préfet de région. » ; qu'aux termes de l'article 5 du même texte : « … L'intéressé est entendu par la commission s'il en formule la demande au moment du dépôt de son dossier. » ;
Or il semble que cette orientation est mise a mal par les commissions d'homologation, prevues au decret no 90-259, article 4, mises en place par les commissions regionales des affaires sanitaires et sociales. L'interpretation des textes et les decisions prises par plusieurs commissions d'homologation prefectorales provoquent de graves inegalites de traitement des demandes d'autorisation. Certaines commissions se comportent en mecanisme d'exclusion vis-a-vis de psychologues exercant en secteur liberal.
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