Entrée en vigueur le 5 janvier 2002
Modifié par : Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 20 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par : Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 19 () JORF 5 janvier 2002
[…] Aux termes de l'article 25-1 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « (…) IV.-Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur d'académie, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale (…) ». […] Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir le tableau annuel d'avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 18 (…) ». […]
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 18 du décret susvisé du 1 er août 1990, les professeurs des écoles peuvent être recrutés par voie d'inscription sur des listes d'aptitude dont le nombre des emplois qui peuvent être pourvus chaque année est fixé par arrêté du ministre chargé de l'Education pour chaque département ; qu'aux termes de l'article 19 du même décret : “Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude départementale ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois à pourvoir. Peuvent être inscrits sur la liste les instituteurs titulaires qui justifient de cinq années de services effectifs en cette qualité au 1 er septembre de l'année au titre de laquelle la liste est établie”;
[…] 2°) d'annuler les articles 4.2, 18 et 19 du décret du 1 er août 1990 ; […]