Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 2 déc. 2025, n° 2201350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2201350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire récapitulatif, enregistrés respectivement les 9 février 2022, 6 juin 2025 et 30 juillet 2025, M. C… AF…, représenté par Me Rabbé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté son recours gracieux contre le tableau d’avancement au grade de la classe exceptionnelle du corps des professeurs des écoles du Val-de-Marne au titre de l’année 2021 ;
2°) d’annuler les décisions individuelles de promotion de grade prises sur la base du tableau d’avancement au grade de la classe exceptionnelle du corps des professeurs des écoles du Val-de-Marne au titre de l’année 2021 ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’établir un nouveau tableau d’avancement au grade de la classe exceptionnelle du corps des professeurs des écoles du Val-de-Marne au titre de l’année 2021 auquel M. AF… soit inscrit, avec effet au 1er septembre 2021 dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. AF… soutient que :
- la décision attaquée méconnait le principe de l’égalité de traitement dans l’accès aux emplois publics ;
- elle a été prise en méconnaissance de la loi ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa valeur professionnelle ;
- en ce qui concerne les décisions individuelles prises sur le fondement du tableau d’avancement, elles sont illégales en raison de l’illégalité du tableau d’avancement.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 19 juillet 2022, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er octobre 2025 à 12 heures.
Vu :
- les décisions querellées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- et les observations de Me Rabbe, représentant M. AF….
Le recteur de l’académie de Créteil, défendeur, n’est ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… AF… est professeur des écoles à Champigny-sur-Marne (94500), dans le département du Val-de-Marne. Il a participé à la campagne 2021 du tableau d’avancement au grade de la classe exceptionnelle des professeurs des écoles. Le 1er septembre 2021, le recteur de l’académie de Créteil a arrêté le tableau d’avancement au grade de la classe exceptionnelle des professeurs des écoles du Val-de-Marne au titre de l’année 2021, sur lequel le requérant ne figurait pas. Le 25 octobre 2021, M. AF… a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Le 9 décembre 2021, le recteur de l’académie de Créteil a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. AF… sollicite l’annulation du tableau d’avancement au grade de la classe exceptionnelle des professeurs des écoles du Val-de-Marne au titre de l’année 2021, ensemble l’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux, et l’annulation des décisions individuelles prises sur la base du tableau d’avancement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le tableau d’avancement au grade de la classe exceptionnelle des professeurs des écoles pour l’année 2021 :
Aux termes de l’article 25-1 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « (…) IV.-Le tableau d’avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur d’académie, selon des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale (…) ». Aux termes des lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à la valorisation des parcours professionnels des personnels du ministère de l’Éducation nationale : « Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l’article 18 (…) ». Aux termes des lignes directrices précitées, pour ce qui est de l’accès à la classe exceptionnelle : « L’objectif de cette promotion est de valoriser, s’agissant du premier vivier, des parcours de carrière comprenant l’exercice de fonctions ou missions particulières. Les fonctions éligibles doivent avoir été exercées dans les corps enseignants des premier et second degrés, d’éducation ou de psychologue de l’éducation nationale, aux ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. »
En premier lieu, si le requérant soutient que la décision contestée porte atteinte au principe d’égalité entre les agents pour l’accès à la classe exceptionnelle au motif que les professeurs qui sont affectées à des fonctions administratives hors établissement scolaire sont surreprésentés dans le tableau d’avancement, il ressort néanmoins des lignes directrices précitées que l’appréciation de la valeur professionnelle de l’agent s’effectue sur toute la durée de sa carrière et non pas, comme le soutient à juste titre le recteur en défense, au regard du poste occupé au moment de l’établissement du tableau de telle sorte que le requérant ne démontre pas qu’il y aurait un quelconque lien entre les fonctions occupées à la date de la décision attaquée et la promotion des personnes concernées. Au surplus, et quand bien même, comme le soutient le requérant, ces fonctions donneraient un avantage aux personnes concernées, dans la mesure où les lignes de gestion mettent précisément en avant « la richesse et la diversité » des parcours professionnels « au travers des différentes fonctions occupées », cet état de fait n’est pas susceptible de constituer une rupture d’égalité entre les agents au regard de l’appréciation de leurs mérites professionnels. Dès lors, le moyen tiré de la rupture d’égalité entre les agents pour l’accès au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle ne pourra qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 25-1 du décret susvisé « I.-Peuvent être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, les professeurs des écoles qui, à la date d’établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de six années :
/ 1° Dans des fonctions particulières, notamment au regard des responsabilités exercées, de direction, de coordination, d’accompagnement ou de formation au sein d’un ou de plusieurs corps enseignants, d’éducation ou de psychologue relevant du ministère de l’éducation nationale ;
/ 2° Ou dans des fonctions accomplies au sein de l’un ou de plusieurs de ces mêmes corps dans un établissement d’enseignement supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d’exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques ou sociales./ La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. » Aux termes des lignes directrices précitées, pour ce qui est de l’accès à la classe exceptionnelle : «L’objectif de cette promotion est de valoriser, s’agissant du premier vivier, des parcours de carrière comprenant l’exercice de fonctions ou missions particulières. Les fonctions éligibles doivent avoir été exercées dans les corps enseignants des premier et second degrés, d’éducation ou de psychologue de l’éducation nationale, aux ministères chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur. » Si le requérant soutient que le tableau ne précise pas si les personnes qui ont été promues exercent ou ont effectivement exercé l’une des fonctions énumérées par les lignes directrices et que, dès lors, il n’est pas possible de vérifier si les personnes concernées remplissaient bien les conditions pour être promues, le requérant n’apporte toutefois aucun élément permettant de douter du fait que les personnes promues ne remplissaient pas les conditions pour l’être. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées sera écarté.
En troisième lieu, si le requérant soutient que le recteur a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa valeur professionnelle au motif que ses deux inspections sont excellentes, qu’il s’est toujours formé tout au long de sa carrière, qu’il exerce ses fonctions auprès d’élèves présentant des difficultés d’apprentissage et que le système d’appréciation de la valeur professionnelle qui prévalait en 2021 était opaque et arbitraire comme le démontre la réforme qui a suivi, M. AF… n’apporte néanmoins aucun élément qui pourrait remettre sérieusement en cause l’avis « satisfaisant » qui lui a été attribué, alors même qu’il n’a obtenu qu’une note de 8/20 à sa dernière inspection et enfin qu’il n’apporte aucun élément permettant de faire suspecter que des candidats ayant des mérites inférieurs aux siens auraient été promus. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la valeur professionnelle de M. AF… devra être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du tableau d’avancement à la classe exceptionnelle des professeurs des écoles du département du Val-de-Marne pour l’année 2021 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions individuelles prises sur le fondement du tableau d’avancement :
Il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 5 que l’exception d’illégalité du tableau d’avancement, soulevée à l’encontre des décisions individuelles prises sur le fondement de ce dernier, doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. AF… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. AF… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… AF…, à Mme EW…, à M. H…, à Mme EX…, à Mme AU…, à M. A… AJ…, à M. ou madame CV…, à Mme BQ…, à la Rectrice de l’académie de Créteil, à Mme AE…, à Mme DZ…, à Mme W…, à M. I…, à M. BY…, à Barriere, à Mme EO…, à Mme AG…, à Mme BZ…, à Mme DI…, à Mme J…, à M. EA…, à M. AH…, à M. CA…, à Mme EB…, à Mme K…, à Mme EY…, à Mme EU…, à Mme EC…, à Mme DJ…, à Mme ED…, à Mme CB…, à Mme DK…, à Mme L…, à M. CC…, à Mme M…, à Mme AI…, à M. N…, à Mme DB…, à Mme BV…, à Mme EP…, à Mme EQ…, à Mme AK…, à Mme AL…, à Mme ER…, à M. EE…, à Mme AC…, à Mme EF…, à Mme CF…, à M. B…, à Mme CG…, à Mme CH…, à Mme AM…, à Mme O…, à Mme DL…, à Mme CI…, à M. AN…, à Mme CJ…, à M. P…, à Mme AO…, à Mme CK…, à M. ES…, à Mme DM…, à M. Q…, à Mme CL…, à M. AP…, à Mme R…, à Mme AQ…, à Mme DN…, à M. AR…, à Mme AS…, à Mme AT…, à M. CM…, à Mme CN…, à Mme AV…, à Mme EZ…, à M. AW…, à Mme AX…, à Mme DR…, à Mme AY…, à Mme T…, à Mme AZ…, à Mme FB…, à Mme U…, à Mme BA…, à Mme CO…, à Mme ET…, à M. V…, à Mme CP…, à Mme CQ…, à Mme BC…, à Mme CR…, à Mme DO…, à Mme EV…, à Mme BE…, à Mme CS…, à Mme W…, à Mme BX…, à Mme CT…, à Mme BF…, à Mme CU…, à Mme DH…, à Mme BG…, à M. DP…, à Mme S…, à M. EH…, à Mme FA…, à Mme DQ…, à Mme X…, à M. EI…, à Mme BH…, à M. DS…, à Mme BD…, à Mme CW…, à Mme BI… EN…, à Mme EJ…, à Mme DT…, à Mme BJ…, à Mme Y…, à Mme BK…, à Mme BL…, à Mme CX…, à Mme CX…, à Mme BM…, à Mme Z…, à Mme CY…, à Mme EK…, à Mme CZ…, à Mme CE…, à Mme BN…, à Mme BO…, à Mme DA…, à M. BP…, à Mme DC…, à M. D…, à Mme E…, à M. AA…, à Mme DD…, à Mme DE…, à Mme F…, à Mme AB…, à Mme BR…, à M. DU…, à Mme BS…, à Mme DF…, à Mme EL…, à M. DV…, à M. G…, à Mme DW…, à Mme CD…, à Mme AD…, à Mme DX…, à Mme DG…, à Mme BT…, à Mme BU…, à Mme DY…, à Mme EM…, à Mme BW…, à Mme EG… et à Mme BB… et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
C. Iffli
Le vice-président,
S. Freydefont
Le greffier,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Souffrance ·
- Expert ·
- Réparation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Prévoyance sociale
- Justice administrative ·
- Concert ·
- Nuisance ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Norme ·
- Commissaire de justice ·
- Bruit ·
- Commune ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Protection ·
- Assistance ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- État
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Défaut ·
- Versement ·
- Demande ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Sécurité sociale ·
- Famille
- Police ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Garde ·
- Rejet ·
- Demande
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Aide juridique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Communication ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aquitaine ·
- Syndicat
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.