Entrée en vigueur le 20 avril 2025
Modifié par : Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 35
I. - Les professeurs des écoles peuvent être promus au grade de professeur des écoles hors classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.
Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur d'académie, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Le nombre maximum de professeurs des écoles pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie.
Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans dans leur échelon d'origine. Toutefois, les professeurs des écoles de classe normale qui étaient classés au 11e échelon de leur grade conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.
Aucune des limites et conditions fixées aux sixième et septième alinéas n'est applicable aux bonifications d'ancienneté acquises au titre des services accomplis dans la fonction de directeur d'école.
II. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I, les professeurs des écoles affectés à Mayotte peuvent être promus au grade de professeur des écoles hors classe lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 7e échelon de la classe normale.
Conformément à l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, l'avancement de grade par voie d'inscription à un tableau d'avancement s'effectue par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle. […] L'article 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles précise que peuvent être promus professeurs des écoles hors classe les professeurs des écoles qui comptent au moins deux ans d'ancienneté dans le 9ème échelon de la classe normale au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. […]
Lire la suite…Conformément à l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, l'avancement de grade par voie d'inscription à un tableau d'avancement s'effectue par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle. […] L'article 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles précise que peuvent être promus professeurs des écoles hors classe les professeurs des écoles qui comptent au moins deux ans d'ancienneté dans le 9ème échelon de la classe normale au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. […]
Lire la suite…[…] — au titre de la légalité externe, l'arrêté est irrégulier en ce qu'il a été pris par une autorité incompétente dès lors que l'article 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles précise que les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur ;
[…] — les arrêtés contestés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions des articles 1er et 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 et 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dès lors qu'elle remplissait les conditions pour être inscrite sur les tableaux d'avancement pour 2019 ;
[…] — elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles 23-3, 23-4 et 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles et du point II.2 des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale dans les lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à la valorisation des parcours professionnels des personnels du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, parues au bulletin officiel spécial de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n° 9 du 5 novembre 2020, […]
Conformément à l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, l'avancement de grade par voie d'inscription à un tableau d'avancement s'effectue par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle. […] L'article 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles précise que peuvent être promus professeurs des écoles hors classe les professeurs des écoles qui comptent au moins deux ans d'ancienneté dans le 9ème échelon de la classe normale au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi. […]
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