Rejet 8 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 8 janv. 2024, n° 2103054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2103054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 novembre 2021, 19 mars 2022 et 28 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale du Var, a refusé de lui attribuer une appréciation en vue de son inscription au tableau d’avancement de la campagne 2021 de promotion au grade de la hors-classe du corps des professeurs des écoles ;
2°) d’enjoindre à l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale du Var de lui attribuer une telle appréciation afin de permettre son inscription à ce tableau d’avancement avec l’ensemble des éléments du barème.
Il soutient que :
— la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Nice n’est pas fondée car la décision attaquée lui fait grief en ayant pour effet de l’exclure de la possibilité d’être promu au grade de la hors-classe par la procédure de droit commun, indépendamment de la procédure ouverte aux professeurs déchargés à 70 % minimum de leur temps de travail pour raison syndicale ;
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles 23-3, 23-4 et 25 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles et du point II.2 des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale dans les lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à la valorisation des parcours professionnels des personnels du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, parues au bulletin officiel spécial de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports n° 9 du 5 novembre 2020, dès lors que sa situation de déchargé syndical à 70 % ne le prive pas du droit à l’attribution d’une appréciation de sa valeur professionnelle dans le cadre de la procédure de droit commun d’avancement au grade de la hors-classe, indépendamment de la procédure spéciale réservée aux déchargés syndicaux à plus de 70 % ;
— la décision attaquée méconnaît l’interdiction des distinctions entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions syndicales, prévue à l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dès lors qu’elle opère, sans motif valable, un traitement distinct des agents en décharge d’activité partielle pour raison syndicale.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable car l’acte attaqué ne présente pas un caractère décisoire mais constitue une mesure préparatoire à l’établissement du tableau d’avancement ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2023 :
— le rapport de M. Cros ;
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors professeur des écoles au 9e échelon du grade de classe normale et bénéficiant d’une décharge de temps de travail de 70 % en raison de son activité syndicale, a demandé, par courriel du 14 juin 2021, à faire l’objet d’une appréciation de sa valeur professionnelle dans le cadre de la procédure d’inscription au tableau d’avancement de la campagne de promotion au grade de professeur des écoles hors-classe pour l’année 2021. Par une lettre du 9 septembre 2021, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale du Var, a rejeté sa demande au motif que l’avancement de grade des déchargés syndicaux à plus de 70 % est régi par un dispositif particulier qui n’implique pas de porter une telle appréciation. M. B demande l’annulation de ce refus.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Aux termes de l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors applicable : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. () / Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / () 1° Soit au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, dans sa rédaction applicable en l’espèce : " Il est créé un corps des professeurs des écoles qui est classé dans la catégorie A prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. / Ce corps comporte trois grades : / 1° La classe normale qui comprend onze échelons ; / 2° La hors-classe qui comprend sept échelons ; / 3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial « . Selon l’article 23-2 du même décret : » Le recteur d’académie sous l’autorité duquel est placé le professeur des écoles évalue celui-ci, selon des modalités définies aux articles 23-3 à 23-6 « . Aux termes de l’article 23-3 : » Le professeur des écoles bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l’objectif est d’apprécier la valeur professionnelle des intéressés. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l’année scolaire en cours : / () 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur des écoles est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale () « . Selon l’article 23-4 : » Pour les professeurs des écoles mentionnés à l’article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l’établissement d’un compte rendu. / L’appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le recteur d’académie « . L’article 25 de ce décret dispose que : » Les professeurs des écoles peuvent être promus au grade de professeur des écoles hors classe lorsqu’ils comptent, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins 2 ans d’ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. / Le tableau d’avancement est arrêté chaque année, dans chaque département, par le recteur d’académie, après avis de la commission administrative paritaire compétente, selon des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale. / Le nombre maximum de professeurs des écoles pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat. / Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par le recteur d’académie ".
4. Enfin, aux termes du II.2 des lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à la valorisation des parcours professionnels des personnels du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, publiées au bulletin officiel spécial de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports n° 9 du 5 novembre 2020 : « Prévention des discriminations / () Prise en compte de l’activité professionnelle exercée dans le cadre d’une activité syndicale : / () Par ailleurs, les agents déchargés syndicaux, qui consacrent la totalité de leur service à une activité syndicale ou qui y consacrent une quotité de temps de travail égale ou supérieure 70 % d’un service à temps plein, depuis au moins six mois, sont inscrits de plein droit sur le tableau d’avancement de leur corps lorsqu’ils réunissent les conditions requises. / Cette inscription a lieu au vu de l’ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade ayant accédé au grade supérieur au titre du précédent tableau d’avancement. Ces anciennetés moyennes sont publiées dans les notes de service annuelles ». Selon le II.2.2 de l’annexe 1 des mêmes lignes directrices de gestion ministérielles : « Hors-classe / Le classement des éligibles s’effectue à l’aide d’un barème national, dont le caractère est indicatif, valorisant l’appréciation de la valeur professionnelle et l’ancienneté dans la plage d’appel. Outre les critères communs applicables à l’ensemble des corps relevant du MENJS, et dans l’objectif de permettre aux agents de dérouler leur carrière sur au moins deux grades, une attention particulière est portée aux agents qui arrivent en fin de carrière. / L’appréciation de la valeur professionnelle correspond à l’appréciation finale issue du troisième rendez-vous de carrière ou à défaut l’appréciation attribuée par le recteur/IA-Dasen dans le cadre de la campagne de promotion à la hors-classe. / Pour les agents n’ayant pas eu le troisième rendez-vous de carrière, l’autorité compétente porte une appréciation de la valeur professionnelle qui s’exprime principalement par l’expérience et l’investissement professionnels, appréciés sur la durée de la carrière. L’appréciation se fonde notamment sur le CV I-Prof de l’agent et sur les avis des chefs d’établissement ou des autorités compétentes et des corps d’inspection qui ont accès au dossier de promotion de l’agent. Les avis se déclinent en trois degrés : très satisfaisant, satisfaisant, à consolider. / L’appréciation se décline en quatre degrés : Excellent, Très satisfaisant, Satisfaisant, A consolider. Elle est conservée jusqu’à ce que l’agent obtienne sa promotion. / Cette appréciation se traduit par l’attribution de points. / () Pour le premier degré : / Excellent : 120 points / Très satisfaisant : 100 points / Satisfaisant : 80 points / À consolider : 60 points () ».
5. La lettre du 9 septembre 2021 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale du Var a refusé d’apprécier la valeur professionnelle de M. B dans le cadre de la campagne de promotion 2021 au grade de professeur des écoles hors-classe, constitue une simple mesure préparatoire à l’établissement du tableau d’avancement à ce grade au titre de l’année 2021. Seul ce tableau d’avancement, arrêté par le recteur d’académie, constitue une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, ainsi que l’oppose la rectrice de l’académie de Nice, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de cette lettre qui ne présente pas un caractère décisoire sont irrecevables par leur objet. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir doit être accueillie et la requête rejetée, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller,
M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°90-680 du 1 août 1990
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
- Code de justice administrative
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