Article 7-2 du Décret n°90-680 du 1 août 1990

Entrée en vigueur le 1 janvier 2028

Est créé par : Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 24

Sont dispensés des épreuves d'admissibilité du concours externe et des concours externes spéciaux mentionnés au a du 1° de l'article 4 les candidats justifiant d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence préparant au professorat des écoles agréée par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et ayant validé la première et la deuxième années selon des modalités fixées par un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

En cas de réussite au concours externe ou à un concours externe spécial mentionné au a du 1° de l'article 4, les intéressés doivent justifier de la détention de la licence mentionnée au premier alinéa au plus tard le 1er septembre de l'année en cours. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2028

NOTA

Conformément au III de l’article 42 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions s'appliquent à compter de la session 2028 des concours de recrutement.
Toutefois, pour les concours ouverts au titre de la session 2028, les candidats inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention de la licence mentionnée à cet article et ayant validé la seule deuxième année de ce cursus peuvent bénéficier de la dispense des épreuves d'admissibilité qu'il prévoit selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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