Entrée en vigueur le 1 juillet 1990
Par dérogation au principe énoncé à l'article 1er, des agents peuvent être recrutés par contrat à durée déterminée, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Leur nombre ne peut excéder 2 p. 100 des emplois permanents du cadre d'emplois de référence.