Entrée en vigueur le 22 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 18
Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;
2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment :
a) Lorsqu'il s'agit de fonctions nécessitant des compétences techniques spécialisées ou nouvelles ;
b) Lorsque l'autorité de recrutement n'est pas en mesure de pourvoir l'emploi par un fonctionnaire présentant l'expertise ou l'expérience professionnelle adaptée aux missions à accomplir à l'issue du délai prévu par la procédure mentionnée à l'article 61 ;
3° Lorsque l'emploi ne nécessite pas une formation statutaire donnant lieu à titularisation dans un corps de fonctionnaires.
* Par la suite, l'article 6 bis a fait l'objet de plusieurs modifications, qui ne sont toutefois pas revenues sur son principe. […]
Lire la suite…Une modification illégale du contrat : l'agent, recrutée en vertu du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 pour un CDI à temps complet, était en droit de refuser une modification de son contrat réduisant son service à un temps incomplet. En conséquence, le juge a conclu à l'illégalité du licenciement prononcé à l'encontre de l'intéressée et l'a tout bonnement annulé.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en sa rédaction applicable en l'espèce : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, […] Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. […]
[…] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; […] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque les contrats pris en application des articles 4 et 6 sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. […]
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
des articles 4,6,6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. […] Article 6 bis - Version en vigueur du 22 décembre 2019 au 12 mars 2020 Les contrats conclus en application du 2° de l'article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l'être pour une durée indéterminée. Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. […] Article 6 bis - Version en vigueur du 12 mars 2020 au 1er mars 2022 Les contrats conclus en application du 2° de l'article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l'être pour une durée indéterminée. Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. […] Article L. 332-2 Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Lire la suite…