Article 3 du Décret n°91-88 du 23 janvier 1991
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Décret n°2001-1203 du 17 décembre 2001 - art. 3 () JORF 19 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Les contrats mentionnés à l'article 1er ne peuvent pas prévoir des garanties d'un montant inférieur à :
760 000 euros par victime en cas de préjudice corporel ;
450 000 euros par victime en cas de préjudice matériel.
Ils peuvent prévoir une franchise d'un montant maximal de 150 euros.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

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