Article 5 du Décret n°91-88 du 23 janvier 1991
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 24 janvier 1991

Les contrats mentionnés à l'article 1er sont tacitement reconduits chaque année. Toutefois, ils cessent leurs effets, en dehors des cas prévus par le code des assurances, dès qu'il est mis fin au contrat d'accueil pour quelque cause que ce soit. Les garanties prévues par les contrats mentionnés à l'article 1er s'appliquent aux dommages subis par les victimes pendant la durée du contrat.

Entrée en vigueur le 24 janvier 1991

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