Entrée en vigueur le 16 octobre 1991
Il est attribué par le ministre ou l'autorité compétente de l'établissement public un périmètre de circulation à chaque véhicule.
Des dérogations temporaires à ce périmètre peuvent être autorisées par le responsable du service affectataire.
Des dérogations temporaires à ce périmètre peuvent être autorisées par le responsable du service affectataire.