Décret n°91-1054 du 14 octobre 1991 relatif aux parcs automobiles des administrations civiles et des établissements publics de l'Etat
Décret n°91-1054 du 14 octobre 1991 relatif aux parcs automobiles des administrations civiles et des établissements publics de l'Etatpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 16 octobre 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 octobre 1991 |
Commentaire • 1
1. Rapport des travaux du groupe Achats publics durables (Grenelle de l'environnement) Mars 2008Accès limité
Le Moniteur · 16 juin 2008
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,
Vu le code de la route, et notamment son article R. 230,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Sont visés par les articles 2 à 8 du présent décret les véhicules :
- des administrations civiles de l'Etat ;
- des établissements publics nationaux, à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial,
leur appartenant ou pris en location pour une durée égale ou supérieure à un an, immatriculables en application du code de la route.
- des administrations civiles de l'Etat ;
- des établissements publics nationaux, à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial,
leur appartenant ou pris en location pour une durée égale ou supérieure à un an, immatriculables en application du code de la route.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les véhicules immatriculables dans la catégorie des voitures particulières sont choisis parmi les véhicules de série d'une puissance fiscale inférieure ou égale à un seuil fixé par arrêté du Premier ministre.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Il est attribué par le ministre ou l'autorité compétente de l'établissement public un périmètre de circulation à chaque véhicule.
Des dérogations temporaires à ce périmètre peuvent être autorisées par le responsable du service affectataire.
Des dérogations temporaires à ce périmètre peuvent être autorisées par le responsable du service affectataire.
Autres contenus susceptibles de vous intéresser
- Article R2324-48-3 du Code de la santé publique
- Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013
- MPMAN FRANCE
- Tribunal de grande instance de Nanterre 17 février 2012, n° 10/13421
- Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 18 mars 2025, n° 23/04950
- Article 122-7 du Code pénal
- Tribunal administratif de Nantes, - etrangers - 15 jours, 28 août 2024, n° 2412387
- Tribunal administratif de Rennes, 21 août 2024, n° 2403644
- Article L221-3 du Code de la mutualité
- Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 2 octobre 2024, n° 24/04111
- Tribunal Judiciaire de Lille, Juge libertes & detention, 1er février 2024, n° 24/00223
- FORMIND (ISSY-LES-MOULINEAUX, 524935855)
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif IDCC 29
- Redressement judiciaire LIFFRE (35340)