Entrée en vigueur le 1 septembre 2007
Modifié par : Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 4 () JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2007
Modification votée lors du Conseil du mardi 17 octobre 2023. ARTICLE P.31 : Domicile professionnel (L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 1 (1), 3 et 17 (3); […]
Lire la suite…[…] Z A a saisi le premier président de cette cour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 28 mars 2017, afin de voir fixer le montant des honoraires de M. I J, avocat, sur le fondement de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991,en l'absence de décision rendue par le bâtonnier dans le délai prévu à l'article 17 dudit décret.
[…] Ni l'assemblée générale de l'Ordre des avocats ni celle du barreau, dont l'existence n'est d'ailleurs pas prévue par la loi, mais respectivement par les articles 3 et 17 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 pris pour son application, ne se voient conférer de pouvoir en la matière. De plus, l'article 18 du même décret limite les pouvoirs de l'assemblée générale à l'expression d'avis ou de v'ux sur les questions que le conseil de l'Ordre décide de lui soumettre. Il s'ensuit que le conseil de l'Ordre dispose d'un pouvoir exclusif de décision en matière de dénomination du barreau.
Conformément aux articles 17 et 18 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'assemblée générale d'un barreau, qui ne peut délibérer que sur les questions soumises par le conseil de l'ordre ou l'un de ses membres et qui n'a pas à être consultée obligatoirement sur les difficultés de gestion de l'ordre ou le règlement intérieur, ne peut, hors le cas d'un projet de regroupement avec un autre barreau du ressort de la même cour d'appel, adopter ni résolution ni décision, mais seulement émettre des voeux ou des avis sur lesquels le conseil de l'ordre doit délibérer dans un certain délai.