Article 17 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Article 16
Article 18
Entrée en vigueur le 1 septembre 2007

Commentaires2

1[Brèves] Détermination du rang d'ancienneté des avocats soumis à l'obligation de stage : l'inscription au tableau rétroagit au jour de l'admission au stageAccès limité
Lexbase · 5 janvier 2012

2Notification - Alinéa 3. Article P.31
avocatparis.org

Modification votée lors du Conseil du mardi 17 octobre 2023. ARTICLE P.31 : Domicile professionnel (L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 1 (1), 3 et 17 (3); […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5

1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 21 janvier 2021, n° 17/00246Désistement

[…] Z A a saisi le premier président de cette cour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 28 mars 2017, afin de voir fixer le montant des honoraires de M. I J, avocat, sur le fondement de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991,en l'absence de décision rendue par le bâtonnier dans le délai prévu à l'article 17 dudit décret.

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Caen, Premiere chambre civile, 28 octobre 2011, n° 11/00895Confirmation

[…] Ni l'assemblée générale de l'Ordre des avocats ni celle du barreau, dont l'existence n'est d'ailleurs pas prévue par la loi, mais respectivement par les articles 3 et 17 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 pris pour son application, ne se voient conférer de pouvoir en la matière. De plus, l'article 18 du même décret limite les pouvoirs de l'assemblée générale à l'expression d'avis ou de v'ux sur les questions que le conseil de l'Ordre décide de lui soumettre. Il s'ensuit que le conseil de l'Ordre dispose d'un pouvoir exclusif de décision en matière de dénomination du barreau.

 Lire la suite…

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 juin 2017, 16-18.471, Publié au bulletinRejet

Conformément aux articles 17 et 18 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'assemblée générale d'un barreau, qui ne peut délibérer que sur les questions soumises par le conseil de l'ordre ou l'un de ses membres et qui n'a pas à être consultée obligatoirement sur les difficultés de gestion de l'ordre ou le règlement intérieur, ne peut, hors le cas d'un projet de regroupement avec un autre barreau du ressort de la même cour d'appel, adopter ni résolution ni décision, mais seulement émettre des voeux ou des avis sur lesquels le conseil de l'ordre doit délibérer dans un certain délai.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).