Article 16 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Article 15
Article 17

Entrée en vigueur le 29 septembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1258 du 26 septembre 2022 - art. 3

Le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.

Le délai du recours est d'un mois.

Sauf en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre est partie à l'instance.

La cour d'appel statue en audience solennelle dans les conditions prévues à l'article R. 312-9 du code de l'organisation judiciaire et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations. Toutefois, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision.

La décision de la cour d'appel est notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général, au bâtonnier et à l'intéressé.

Le délai d'appel suspend l'exécution de la décision du conseil de l'ordre. L'appel exercé dans ce délai est également suspensif.

Entrée en vigueur le 29 septembre 2022

Commentaires75

1Chefs de jugement critiqués sur l'acte d'appel rédigé par avocat en procédure sans représentation obligatoire
lx.legal · 21 février 2025

Cass. 2e civ., 12 déc. 2024, n° 22-17.581, F-B : JurisData n° 2024-023451 […] Vu les articles 562 et 933, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, du Code de procédure civile et 16, 179-1 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : 4. […]

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2Appels des décisions du bâtonnier : précision sur l'effet dévolutif de l'appel
lemondedudroit.fr · 3 février 2025

Il résulte de la combinaison des articles 16, 179-1 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que le contenu du recours formé devant la cour d'appel et ses effets, lesquels ne sont pas réglés par le décret, sont régis par les articles 562 et 933 du code de procédure civile.

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3Représentation en appel d'une décision d’arbitrage rendue par le bâtonnier
lemondedudroit.fr · 5 août 2024

L'article 144 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 précise que les parties peuvent, à tous les stades de la procédure, être assistées par un avocat. En application de l'article 16 du même décret, le recours devant la cour d'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. […] Enfin, aux termes de l'article 931 du code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement, et le représentant doit, s'il n'est avocat, justifier d'un pouvoir spécial.

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Décisions314

[…] Il résulte des dispositions de l'article 179-6 du décret n °91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dans sa version applicable au litige que la décision du bâtonnier peut être contestée par les parties dans les conditions prévues par l'article 152 qui prévoit qu'appel peut être interjeté dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16. […] L'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, […] Aux termes de l'article 179-5 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocats, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 3 juin 2015, 14-18.246, Publié au bulletinCassation

Viole l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la cour d'appel qui statue sur le recours formé contre la décision d'un conseil de l'ordre ayant rejeté une demande d'inscription au tableau, sans inviter le bâtonnier de l'ordre des avocats concerné à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom de l'ordre, partie à l'instance En application de l'article 5 du décret n° 2011-451 du 22 avril 2011, pour bénéficier de la dispense de formation à la profession d'avocat, le collaborateur d'avoué doit justifier d'une pratique professionnelle d'une durée effective d'au moins deux années en exécution d'un emploi à temps complet.

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 mars 2012, 11-12.331, InéditCassation

[…] LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 16, alinéa 4, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ; Attendu que saisie du recours formé par M me X… contre la décision du conseil de l'ordre rejetant sa demande d'inscription au tableau, la cour d'appel a statué en chambre du conseil, alors que l'intéressée avait demandé que les débats se déroulassent en audience publique, violant ainsi le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).