Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1817 du 22 décembre 2016 - art. 5
Le collège ordinal est composé, dans chacune des circonscriptions, du ou des bâtonniers et des membres du ou des conseils de l'ordre exerçant leurs fonctions dans la circonscription concernée.
Sont éligibles par ce collège, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, les bâtonniers, anciens bâtonniers, vice-bâtonniers, anciens vice-bâtonniers et membres et anciens membres des conseils de l'ordre exerçant la profession d'avocat, ainsi que les présidents et membres des anciennes commissions nationale et régionales des conseils juridiques exerçant la profession d'avocat.
Au sein de chacune des circonscriptions, la moitié des sièges à pourvoir est réservée à des candidats de sexe féminin, l'autre moitié à des candidats de sexe masculin.
A cet effet, deux scrutins distincts sont organisés aux fins d'élection des candidats de chaque sexe, chaque électeur disposant du même nombre de voix pour chacun de ces deux scrutins.
[…] La parole a été donnée au conseil de X lequel a rappelé l'application de l'article 22 du décret donnant compétence au Conseil de Discipline pour statuer à l'encontre d'un avocat démissionnaire non inscrit, soulevant cependant la question de l'objet de cette saisine et l'ineffectivité d'une sanction prévue par l'article 184 du décret, concluant à une saisine conforme mais dépourvue d'objet. […] Décide y avoir lieu à prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de X à raison des faits qui ont motivé la poursuite et qui constituent une faute disciplinaire justifiant des sanctions prévues aux articles 183 et 184 du décret N° 91-1197 du 27 novembre 1991.
[…] - il a reçu une réponse le 24 septembre 2014 par laquelle le président lui indique qu'il ne peut pas enregistrer sa candidature individuelle en application de l'article 21-2 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 22, alinéa 2 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 ;