Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 5
Les décisions individuelles du Conseil national des barreaux prises en application des cinquième et sixième alinéas de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée sont notifiées, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, au procureur général près la cour d'appel de Paris et, selon le cas, à l'intéressé ou au centre régional de formation professionnelle dans les quinze jours de leur date.
Les décisions du Conseil national des barreaux peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par le procureur général, l'intéressé et le centre régional de formation professionnelle dans les conditions prévues aux premier, deuxième, quatrième et sixième alinéas de l'article 16.
Le greffe de la cour d'appel avise du recours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du Conseil national des barreaux.
La cour statue après avoir invité le président du Conseil national des barreaux à présenter ses observations.
La décision de la cour est notifiée par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au procureur général, au président du Conseil national des barreaux et, selon le cas, à l'intéressé ou au centre régional de formation professionnelle.
A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger les articles 174 à 179, 142 à 153, 160, 180 à 199, […] 231 alinéa 2, 232, 235, 245 alinéa 3 et 19 à 41 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dans sa rédaction antérieure au décret modificatif n° 2005-531 du 24 mai 2005 ; 2°) de saisir avant dire droit la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle afin d'apprécier si les articles 43, 49, 81 et 82 du Traité de Rome du 25 mars 1957, […]
Lire la suite…[…] Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, auquel renvoie l'article 41 du même décret, que le recours exercé devant la cour d'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ; que les débats sont donc oraux ; que l'arrêt constate que, […]
[…] Par acte d'huissier du 28 février 2006, A X et B C, épouse X ont fait assigner G-J K, avocat honoraire, devant le tribunal de grande instance de Bourges, aux fins de l'entendre condamner à leur payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
[…] Cette décision, ratifiée par le CNB en son assemblée générale du 16 décembre 2011, a été notifiée à l'intéressée par une lettre recommandée datée du 25 janvier 2012 conformément à l'article 41 du décret du 27 novembre 1991, dont la date de réception par la destinataire n'est pas connue.