Entrée en vigueur le 24 décembre 2021
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 47
Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat. Il détermine, en concertation avec le ministre de la justice, les modalités et conditions de mise en œuvre du réseau indépendant à usage privé des avocats aux fins d'interconnexion avec le " réseau privé virtuel justice ". Il assure l'exploitation et les développements des outils techniques permettant de favoriser la dématérialisation des échanges entre avocats.
Sur la base des informations communiquées par les conseils de l'ordre en application du 1° bis de l'article 17, le Conseil national des barreaux établit, met à jour et met à disposition en ligne un annuaire national des avocats inscrits au tableau d'un barreau.
Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'avocat.
Le Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de définir les principes d'organisation de la formation et d'en harmoniser les programmes. Il coordonne et contrôle les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle et exerce en matière de financement de la formation professionnelle les attributions qui lui sont dévolues à l'article 14-1. Il détermine les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation, dresse la liste nationale des membres du jury prévu au premier alinéa de l'article 12-1 ainsi que la liste nationale des avocats titulaires de mentions de spécialisation.
Il est en outre chargé d'arrêter la liste des personnes susceptibles de bénéficier de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 modifiée précitée et celle des candidats admis à subir les épreuves de l'examen de contrôle des connaissances prévu au dernier alinéa de l'article 11 pour l'accès à la profession d'avocat.
Il est, en outre, chargé de délivrer les autorisations prévues au titre VI.
Lorsque le Conseil national des barreaux siège en matière de formation professionnelle, des magistrats et des membres de l'enseignement supérieur lui sont adjoints.
Le Conseil national des barreaux peut, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, assister le conseil de l'ordre dans l'exercice de sa mission définie au 13° de l'article 17.
A défaut de paiement de la cotisation annuelle due par les avocats inscrits à un tableau dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure de payer, le Conseil national des barreaux rend, à l'encontre des avocats redevables, une décision qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, produit les effets d'un jugement au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
La compétence du Conseil national des barreaux pour édicter ces règles résulte notamment des dispositions de l'article 21-1 de cette loi [1]. […]
Lire la suite…La compétence du Conseil national des barreaux pour édicter ces règles résulte notamment des dispositions de l'article 21-1 de cette loi [1]. […]
Lire la suite…[…] « 1°/ les articles 21-1, 21-2, 14-1, 14-2, 17, 18 et 53, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portent-ils atteinte au principe constitutionnel de l'indépendance des barreaux ? […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; […] S'il est soutenu que l'appréciation des conditions d'accès partiel à la profession d'avocat aurait dû relever de la compétence du Conseil national des barreaux ainsi que des conseils des ordres des avocats, à supposer qu'une telle compétence relève des missions qui leur sont fixées par les articles 17 et 21-1 de la loi du 31 décembre 1971, le choix effectué par les auteurs de l'ordonnance ne méconnaît pas la directive. […] 21. […]
En application de l'article 5 de la Décision du 12 juillet 2007 portant adoption du Règlement intérieur national de la profession d'avocat, pris en application de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, et de l'article 16 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif à la déontologie de la profession d'avocat, […] Au paragraphe 1-2 il en effet indiqué «le SMIC Restauration Collective », il est exposé que le nombre forfaitaire de 21 repas par mois complet est obtenu en prenant en compte un travail sur 5 jours de la semaine. […] Soc., 25 Février 2004, n° 01-44.787
La compétence du Conseil national des barreaux pour édicter ces règles résulte notamment des dispositions de l'article 21-1 de cette loi [[Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, art. 21-1]]. […]
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