Article 42 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 6

Chaque centre régional de formation professionnelle est doté d'un conseil d'administration composé d'avocats, de magistrats et d'un universitaire désignés avant le 1er décembre précédant l'année civile à laquelle débute le mandat dans les conditions fixées aux articles suivants.

Chaque fois qu'il délibère sur une question concernant la formation professionnelle des futurs avocats ou le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le conseil d'administration s'adjoint avec voix délibérative deux représentants des élèves du centre de chaque promotion.

Ces représentants sont élus pour la durée de leur formation par les élèves de leur promotion, au cours du premier trimestre de l'année civile, au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour.

Les bâtonniers en exercice du ressort du centre et un représentant désigné par le Conseil national des barreaux sont convoqués aux réunions du conseil d'administration. Ils peuvent participer à ces réunions sans voix délibérative.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément au 2° de l'article 285 du présent décret, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions relatives aux conseils d'administration des centres régionaux de formation professionnelle s'appliquent au renouvellement de leurs membres devant être effectué pour le 1er décembre 2025 ;

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les dispositions relatives aux représentants des élèves avocats au conseil d'administration entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Commentaires5

1Avocat : les nouvelles dispositions du décret du 1er décembre relatives au CNB et aux CRFPAAccès limité
www.actu-juridique.fr · 5 décembre 2023

2Plaidoyer incident pour une école nationale du barreau à BordeauxAccès limité
Jean-luc Gaineton · Gazette du Palais · 5 décembre 2017

3[Brèves] De la participation d'un bâtonnier au conseil d'administration d'un CRFPAAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions12

1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 24 novembre 2011, n° 09/13846

[…] Considérant que l'article 42, alinéa 2, du décret du 27 novembre 1991 prévoit que « chaque fois qu'il délibère sur une question concernant la formation professionnelle des futurs avocats ou le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le conseil d'administration s'adjoint avec voix délibérative deux représentants des élèves du centre » ; qu'il s'infère de ce texte, qu'une « question concernant la formation professionnelle » n'est pas seulement une question relative au contenu et à la nature de la formation ;

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[…] Vu les articles 16, 58 et 66 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; […] Vu le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, et notamment ses articles 42 et s.,

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2009, 08-16.326, Publié au bulletinRejet

Il résulte de la combinaison des articles 42 et 43 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que le bâtonnier en exercice d'un barreau du ressort du centre régional de formation professionnelle, qui ne peut participer aux réunions du conseil d'administration avec voix délibérative ni même assister au vote des délibérations portant sur le budget du centre, ne peut être désigné comme membre du conseil d'administration en tant qu'avocat titulaire

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