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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 23/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/00123
N° Portalis 352J-W-B7G-CYRZP
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Clotilde LE FLOC’H, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #512
DÉFENDEUR
[Adresse 5] DU RESSORT DE LA COUR D’APPEL DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0324
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 16 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/00123 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYRZP
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Entre 2015 et 2019, M. [C] [X] a été inscrit en qualité d’élève-avocat au sein de l’établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d’appel de [Localité 8] (ci-après l’EFB).
Le 8 avril 2016, son stage auprès de Me [T] [J], débuté en janvier 2016, a été interrompu avec effet immédiat, le maître de stage invoquant dans son courrier de résiliation du même jour des manquements graves à ses obligations et à la discipline du cabinet.
Le 1er juin 2016, l’EFB a notifié à M. [X] la décision prise par son conseil d’administration lequel, après examen de sa situation le 25 mai 2016, a constaté le caractère incomplet de son stage et l’absence en conséquence de validation des obligations relatives à la formation des élèves avocats. L’EFB lui a alors proposé d’effectuer une année de césure.
Le 14 octobre 2016, le conseil de discipline de l’EFB, sur la base des faits invoqués par Me [J] dans sa lettre de rupture, a prononcé à l’encontre de M. [X] une exclusion d’une durée de six mois.
Par arrêt en date du 14 décembre 2017, la cour d’appel de [Localité 8], statuant sur le recours contre cette décision formé par M. [X], a notamment :
— annulé la citation délivrée, retenant l’absence de mention dans cet acte des faits précis qui étaient reprochés à l’intéressé,
— déclaré irrecevables les prétentions indemnitaires formées par M. [X], la cour rappelant statuer uniquement en matière disciplinaire et renvoyant l’intéressé à saisir la juridiction compétente pour en connaître.
En 2019, M. [X] s’est présenté à la première session et à celle de rattrapage des examens du CAPA. Par lettre du 6 décembre 2019, l’EFB lui a notifié son ajournement à ces épreuves au regard de la moyenne obtenue (8,28/20).
Par arrêt rendu le 2 juin 2021, la cour d’appel de [Localité 8], saisie par M. [X] d’une contestation de cette notation, l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à payer à l’EFB la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par la Cour de cassation le 23 novembre 2022.
Le 3 décembre 2021, après inscription dans un autre centre régional de formation, M. [X] a prêté le serment d’avocat devant la cour d’appel de Rennes et s’est inscrit au barreau de Nantes.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice en date du 13 décembre 2022, M. [X] a fait citer l’EFB devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 7 octobre 2024, M. [X] demande au tribunal de :
« Vu l’article 2 de l’arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat ;
Vu les articles 16, 58 et 66 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ;
Vu les articles 12-
Vu les articles 1147, 1382 et 1383 du Code civil dans leurs rédactions antérieures à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Vu les articles 9, 1231-1, 1240 et 1241 du Code civil ;
Vu l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
— Débouter l’EFB 101 de toutes demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer Monsieur [X] recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
— Écarter des débats la pièce adverse n° 24 constituée d’un rapport de stage en cabinet d’avocat ;
— Condamner l’EFB à lui payer la somme de 20 000 euros pour préjudice moral résultant de la transmission à son propre conseil du rapport de stage en cabinet d’avocat constituant la pièce adverse n° 24 ;
— Condamner l’EFB à lui payer la somme de 100 000 euros pour préjudice moral résultant de la procédure disciplinaire dont il a été l’objet ;
— Condamner l’EFB à lui payer la somme de 10 000 euros pour préjudice moral résultant de la sanction prononcée à son encontre ;
— Condamner l’EFB à lui payer la somme de 163 350 euros pour préjudice matériel résultant de la perte de chance née de la perte éprouvée, de la minimisation de la rémunération en début de carrière et du manque à gagner au titre de la retraite ;
— Condamner l’EFB à lui payer la somme de 10 000 euros pour préjudice moral résultant de la perte de chance née de la perte éprouvée, de la minimisation de la rémunération en début de carrière et du manque à gagner au titre de la retraite ;
— Condamner l’EFB à lui payer la somme de 90 000 euros pour atteinte à son droit à la vie privée ;
— Condamner l’EFB à lui payer la somme de 70 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner l’EFB aux entiers dépens ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 11 novembre 2024, l’EFB demande au tribunal de :
« Déclarer le [Adresse 7] (EFB) recevable et bien fondée en ses conclusions,
Y faisant droit,
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment ses articles 12, 12-1 et 14,
Vu le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, et notamment ses articles 42 et s.,
Vu l’arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat.
IN LIMINE LITIS :
— PRONONCER l’irrecevabilité de demandes de Monsieur [C] [X] tendant à :
— condamner l’EFB à lui payer la somme de 100.000 euros pour préjudice moral résultant de la procédure disciplinaire dont il a été l’objet ;
— condamner l’EFB à lui payer la somme de 10.000 euros pour préjudice moral résultant de la sanction prononcée à son encontre.
AU FOND :
— CONSTATER le mal fondé des prétentions de Monsieur [C] [X].
— DEBOUTER en conséquence Monsieur [C] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Monsieur [C] [X] à verser au [Adresse 7] (EFB), une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER Monsieur [C] [X] aux entiers frais et dépens, dont le recouvrement sera effectué, pour ceux-là concernant, par Maître Dominique PIAU conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».
La clôture a été ordonnée le 19 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les demandes relatives à la pièce n° 24 produite par l’EFB
M. [X] sollicite que la pièce n° 24 communiquée par l’EFB, constituée de son rapport de stage final rédigé en 2019, soit retirée des débats car contenant des éléments couverts par le secret professionnel des avocats, en application des articles d’ordre public 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat. Il considère en outre que ce document ne présente aucune utilité pour les débats, compte tenu de la nature non pas disciplinaire mais indemnitaire de l’instance engagée. Il relève encore que cette diffusion porte atteinte à son droit moral au sens de l’article L. 121-2 du code de la propriété intellectuelle.
Il estime que ces circonstances justifient en outre que lui soit octroyée la somme de 20.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral.
En réponse, l’EFB fait valoir que l’obligation de confidentialité prévue à l’article 12-2 de la loi du 31 décembre 1971 s’impose au seul élève-avocat ; qu’en outre le rapport de stage en cause ne mentionne aucune information, notamment l’identité de clients, susceptible de donner prise au secret professionnel et que cette obligation est instituée uniquement dans l’intérêt des clients, qui sont seuls fondés à s’en prévaloir.
Sur le droit de divulgation, il conteste toute divulgation au public, au sens des dispositions du code de la propriété intellectuelle, par la diffusion du rapport dans le cadre de la présente procédure.
Il ajoute que cette diffusion se trouve au demeurant justifiée par l’exercice de son droit à se défendre, rappelant que ce rapport fait partie des éléments relatifs aux épreuves du CAPA et qu’il est donc nécessaire pour la pleine et entière compréhension du litige.
Il relève enfin l’absence de tout justificatif donné relativement au préjudice moral allégué.
Sur ce,
Sur la demande de retrait des débats de la pièce n° 24
Aux termes de l’article 66-5 alinéa 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ».
Ces dispositions, qui ne s’appliquent qu’aux relations entre un avocat, d’une part, et ses clients ou ses confrères, d’autre part, ne sont pas susceptibles de justifier le retrait des débats du rapport de stage de M. [X] produit en pièce n° 24 par l’EFB. Il en va de même de l’article 2 du règlement intérieur national, lequel n’a vocation à s’appliquer qu’aux avocats.
Au demeurant, la lecture de la pièce débattue permet de constater que ce document, s’il fait référence à des dossiers suivis par le cabinet dans lequel M. [X] a réalisé son stage, ne donne le nom d’aucun client, ni ne fournit d’informations suffisamment précises pour permettre leur identification.
Par ailleurs, si M. [X] revendique la protection accordée aux oeuvres de l’esprit par le livre Ier du code de la propriété intellectuelle, il lui appartient de justifier de la réunion des conditions d’accès à cette protection et notamment de ce que son rapport présenterait l’originalité requise pour être qualifié d’oeuvre. En l’absence de tout moyen à cet égard, qu’il ne revient pas au tribunal de pallier, ce moyen ne peut donc pas prospérer.
Enfin, c’est à juste titre que l’EFB souligne l’utilité de ce rapport au regard du litige l’opposant à M. [X], dès lors que la soutenance du rapport produit constitue, en vertu de l’article 3 de l’arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat, l’une des épreuves d’obtention du CAPA et qu’il revient à M. [X], qui se plaint de différentes fautes de l’EFB l’ayant empêché d’accéder à la profession d’avocat avant le mois de décembre 2021, de démontrer ses chances de réussite à cet examen.
Dans ces conditions, M. [X] sera débouté de sa demande de rejet des débats de la pièce n° 24 communiquée par l’EFB.
Sur la demande indemnitaire formée par M. [X]
En vertu des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Au regard des motifs précédemment adoptés, M. [X] n’établit pas une quelconque faute de l’EFB en lien avec la communication de son rapport de stage final et susceptible d’engager sa responsabilité.
En conséquence, M. [X] sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur la recevabilité des demandes indemnitaires au titre de la procédure disciplinaire
L’EFB soutient qu’en tant qu’entité de droit privé d’utilité publique, les décisions de son conseil de discipline ont une nature juridictionnelle, se rattachant au fonctionnement du service public de la justice, pour en déduire, au visa des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de l’organisation judiciaire, que seul l’Etat, représenté par son agent judiciaire, dispose de la qualité à défendre dans le cadre de la présente instance.
Il conclut en conséquence à l’irrecevabilité des demandes indemnitaires dirigées à son encontre par M. [X] et se fondant sur la procédure disciplinaire ayant mené à l’arrêt du 14 décembre 2017.
En réponse, M. [X] soutient que la fin de non-recevoir soulevée est dépourvue de tout fondement textuel et qu’il est constant que le juge judiciaire est compétent pour statuer sur les fautes commises par les écoles gérées sous forme d’association ou de société civile, notamment les décisions de leur conseil de discipline.
Sur ce,
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
Il est constant que le régime de la responsabilité spéciale issue de ces dispositions ne concerne pas exclusivement l’activité des juridictions relevant de l’ordre judiciaire ou de leurs auxiliaires, mais est également applicable aux instances disciplinaires dont les décisions sur recours relèvent de l’ordre judiciaire.
Conformément aux articles 63 et 64 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’élève avocat qui méconnaît les obligations, notamment déontologiques, liées à son statut peut être sujet à une sanction du conseil de discipline du centre régional de formation professionnelle duquel il relève, saisi à l’initiative du président de son conseil d’administration.
En application de son article 66, l’élève dispose du droit de déférer toute décision de sanction devant la cour d’appel compétente dans les conditions de l’article 16 de ce même décret, prévues en cas de recours d’un avocat contre une décision disciplinaire du conseil de l’ordre auquel il est inscrit.
En l’espèce, au soutien de ses demandes indemnitaires, M. [X] reproche au conseil de discipline de l’EFB et au président de son conseil d’administration, en sa qualité d’autorité de poursuite, d’avoir commis des fautes en lien avec le déroulement et l’issue de la procédure disciplinaire, invoquant en substance l’absence d’instruction du dossier par le président du conseil d’administration et l’absence de caractérisation par le conseil de discipline des manquements finalement retenus dans sa décision.
De telles allégations, relatives à l’exercice par l’EFB de ses attributions disciplinaires et que le demandeur qualifie lui-même dans ses écritures de fautes lourdes ou dolosives, relèvent alors nécessairement de la mise en oeuvre de la responsabilité de l’Etat au sens de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
C’est dès lors à raison que l’EFB fait valoir ne pas avoir qualité à défendre au titre des prétentions indemnitaires de M. [X] liées à la régularité de la procédure disciplinaire.
Décision du 16 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/00123 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYRZP
M. [X] sera donc déclaré irrecevable en ses demandes tendant à voir l’EFB condamner à lui payer :
— la somme de 100.000 euros pour préjudice moral résultant de la procédure disciplinaire dont il a été l’objet ;
— la somme de 10.000 euros pour préjudice moral résultant de la sanction prononcée à son encontre.
Sur les demandes indemnitaires de M. [X] au titre de la perte de chance
Au visa de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de son article 1231-1 ou, subsidiairement, des articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, de ce même code, M. [X] reproche à l’EFB d’avoir, les 25 mai et 1er juin 2016, pris la décision de ne pas l’inscrire sur la liste des candidats autorisés à passer les examens du CAPA, alors qu’il disposait encore, compte tenu des dernières épreuves de rattrapage prévues en novembre 2016, d’un temps suffisant pour accomplir ses stages et déposer ses rapports, et de l’avoir ainsi fautivement privé d’une chance de régulariser sa situation.
Il ajoute à cet égard qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe la date butoir d’achèvement des stages ou la date de remise des rapports liés à ces derniers ; que rien n’implique non plus que le passage des examens de rattrapage soit précédé d’un échec aux premières épreuves organisées ; que l’EFB, en lui proposant une année de césure, alors qu’il disposait jusqu’aux examens de rattrapage prévus en novembre 2016 pour remplir ses obligations, l’a privé d’une première chance de réussir les examens du CAPA.
Il estime que l’EFB a poursuivi cette interruption illégale de sa scolarité en refusant, à compter du 13 décembre 2016 et jusqu’en décembre 2018, de lui délivrer une nouvelle convention de stage en cabinet d’avocat, en dépit de l’effet suspensif attaché à l’appel formé à l’encontre de la décision de son conseil de discipline. Il observe au demeurant que l’EFB, bien qu’accompagnant habituellement les élèves avocats ne trouvant pas de stage, ne lui a aucunement apporté son soutien en 2016 et 2017.
En lien avec les fautes ainsi reprochées, il considère avoir perdu trois ans de vie professionnelle entre 2018 et 2021 et se prévaut alors des revenus moyens annuels d’un avocat en France pour calculer son préjudice de perte de chance d’obtenir de tels revenus, précisant évaluer cette perte de chance à 99 %. Il invoque également une perte de chance de cotiser pour ses droits à la retraite sur cette même période.
En réponse, l’EFB oppose que sa décision était justifiée dès lors qu’en 2016, M. [X] n’avait pas réalisé la durée obligatoire pour chacun des stages composant la formation de l’élève-avocat ; qu’à supposer la signature de conventions complémentaires, M. [X] n’aurait pas été en mesure, au regard de la temporalité des événements, de rendre ses rapports un mois avant la date fixée pour l’épreuve de soutenance, délai imposé par l’article 5 de l’arrêté du 7 décembre 2005 ; qu’il lui était tout autant impossible de rédiger des rapports sur la base de stages seulement partiels et qu’il ne pouvait pas davantage être inscrit pour la session de rattrapage, cette circonstance supposant d’avoir été autorisé à passer la session principale. Il relève au demeurant qu’aucun recours n’a été formé par le demandeur contre la décision prise le 25 mai 2016 et que celle-ci n’est dès lors plus contestable.
Il affirme encore que le seul courriel produit du 13 décembre 2016 émanant de son service des stages, en réponse à une demande de M. [D] non versée aux débats, alors que ce service n’était pas informé de l’appel formé contre la décision disciplinaire du 14 octobre 2016, est insuffisant à caractériser une faute. Il observe encore l’absence de toute réclamation formée à l’encontre de ce courriel, qui procède d’une simple erreur d’appréciation de la situation du demandeur.
Il relève que M. [X] n’a ensuite plus contacté les services de l’EFB pendant près de deux ans, et conteste le lien fait par le demandeur entre ce silence et l’instance alors en cours devant la juridiction d’appel. Il rappelle qu’il appartient aux élèves avocats de chercher et de soumettre leurs projets de stage, l’accompagnement dont M. [X] fait état ne s’analysant pas en une obligation de résultat.
Il estime en conséquence avoir géré la situation de M. [D] conformément aux obligations lui incombant.
Sur ce,
Il résulte des articles 57 à 58-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la formation des élèves avocats se décompose en trois périodes, d’une durée de six mois chacune, lesquelles doivent « être effectuées en continu » et qui comprennent, outre une formation théorique, la réalisation d’un « projet pédagogique individuel de l’élève avocat » (dit stage PPI) et d’un stage auprès d’un avocat.
L’article 68 de ce décret dispose que : « Les épreuves du certificat d’aptitude à la profession d’avocat sont subies à l’issue de la formation organisée par le centre régional de formation professionnelle.
L’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat est organisé par le centre.
L’élève ne peut se présenter qu’à l’examen organisé par le centre dont il a suivi l’enseignement en dernier lieu.
Le programme et les modalités du certificat d’aptitude à la profession d’avocat sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil national des barreaux ».
L’article 3 susvisé de l’arrêté du 7 décembre 2005 fixe notamment pour épreuve un « exposé discussion de quarante minutes environ avec le jury, à partir de deux rapports élaborés par le candidat sur les deux périodes de formation visées à l’article 58 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, portant sur ses observations et réflexions relatives à l’exercice professionnel (coefficient 3).
Le jury dispose des observations du maître de stage sur la qualité du travail de chaque candidat.
A cette fin, le maître de stage renseigne une grille détaillée établie par le conseil d’administration du CRFPA ».
S’agissant des modalités d’organisation des épreuves, ce même arrêté prévoit que :
— le conseil d’administration du centre régional de formation professionnelle arrête, trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session, la liste de ses élèves admis à subir les épreuves de l’examen (article 2),
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— l’élève remette ses rapports de stage au centre régional de formation un mois au plus tard avant la date fixée pour l’épreuve concernée (article 5).
Il résulte des articles 8 et 9 de l’arrêté que pour être admis, le candidat doit avoir obtenu, au vu de chacune des notes attribuées et en fonction de leur coefficient, un total de points égal ou supérieur à 130 et que « Tout candidat ayant obtenu un total inférieur à 130 est convoqué à la session de rattrapage ».
En vertu de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige comme antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, au regard de l’intégration de M. [X] au sein de l’EFB en qualité d’élève avocat en 2015, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Ceci exposé, il incombe à M. [X], en application des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve d’un manquement de l’EFB en lien avec ses obligations découlant de la convention de formation conclue entre eux, et d’un préjudice subi en lien causal.
Selon le calendrier des examens du CAPA pour l’année 2016, les premières épreuves du CAPA ont débuté le 4 juillet 2016, de sorte qu’à cette date, d’une part, les élèves avocats devaient avoir achevé la formation organisée par l’EFB conformément à l’article 68 du décret susvisé et que, d’autre part, le conseil d’administration de l’EFB devait avoir établi la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves au plus tard le 13 juin 2016.
Aucun délai légal ou réglementaire n’étant en revanche imposé à l’EFB pour se rapprocher des éventuels élèves non admis, M. [X] ne démontre pas en quoi le courrier adressé le 1er juin 2016 contenant proposition d’effectuer une année de césure lui aurait été adressé de manière démesurément anticipée et partant, fautive.
En effet, il convient de rappeler que le stage de M. [X] auprès d’un avocat avait été interrompu depuis le 8 avril 2016, sans que le demandeur ne rapporte avoir contesté cette résiliation à l’initiative de son maître de stage. Il ne justifie alors d’aucune démarche afin de trouver un stage complémentaire, pourtant nécessaire à la réussite de sa formation, et ce tant avant qu’après le courrier querellé du 1er juin 2016. Cette carence lui est exclusivement imputable dès lors qu’il ne démontre pas un quelconque engagement pris par l’EFB d’effectuer cette recherche à sa place.
Il résulte encore de ces éléments qu’à la date du 1er juin 2016, il manquait deux mois et trois semaines de stage à M. [X] pour valider la troisième période de sa scolarité. S’étant à cette date engagé auprès du tribunal de grande instance de Créteil pour un stage devant s’achever le 30 juin 2016, en lien avec l’accomplissement de son projet pédagogique individualisé, il n’aurait pu reprendre un stage en cabinet qu’à compter du mois de juillet 2016, pour une fin de stage au plus tôt le 16 septembre 2016.
Décision du 16 Septembre 2025
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Ainsi, non seulement M. [X] n’aurait donc pas achevé sa dernière période de formation obligatoire avant les premières épreuves du CAPA fixées début juillet 2016, ainsi que l’impose pourtant l’article 68 susvisé, mais à supposer cette circonstance écartée, il aurait été hors délai pour soumettre son rapport de stage puisque les épreuves d’exposé-discussion sur les stages se sont déroulées du 20 au 30 septembre 2016, de sorte qu’en vertu de l’article 5 de l’arrêté susvisé, la date butoir pour le dépôt d’un rapport expirait le 30 août 2016.
Contrairement à ce que M. [X] soutient, sauf à violer l’article 3 de l’arrêté susvisé, il n’est pas loisible à un élève-avocat de remettre un rapport partiel avant l’issue des six mois de stage, ce document visant à établir une réflexion de l’élève avocat sur l’ensemble de son parcours et devant en outre être accompagné des observations de son maître de stage sur la qualité de son travail à l’issue de sa formation.
M. [X] ne peut pas davantage prétendre qu’il pouvait passer les seules épreuves de rattrapage du CAPA, se déduisant sans équivoque des articles 8 et 9 de l’arrêté que celles-ci ne sont ouvertes qu’aux élèves non admis à l’issue de la première session.
Dans ces circonstances, M. [X], étant dès la date du 1er juin 2016 dans l’incapacité de justifier de l’accomplissement en temps utile des trois périodes de scolarité fixées au décret n° 91-1197, ne peut pas faire grief à l’EFB de ne pas l’avoir inscrit sur la liste des candidats admis à se présenter aux examens du CAPA. Il ne peut pas non plus alléguer que cette décision l’aurait privé d’une quelconque chance d’obtenir dès 2016 le titre d’avocat.
Pour l’année 2017, M. [X] invoque pour fonder ses demandes un courriel émanant du service des stages de l’EFB daté du 13 décembre 2016, ainsi libellé : « Cher Monsieur / je fais suite à votre demande, et vous indique que l’exclusion temporaire qui a été prononcée à votre encontre ne nous permet pas de vous délivrer de convention de stage ». Certes, le demandeur a formé appel contre la décision du conseil de discipline le 10 novembre 2016, lequel a un effet suspensif en application de l’article 16 du décret n° 91-1197. Pour autant, il ne justifie pas qu’à la date du 13 décembre 2016, il avait informé le défendeur de cette circonstance et ne peut donc lui reprocher de s’être encore référé, à cette date, à la sanction adoptée le 14 octobre 2016.
M. [X] ne démontre en outre par aucun élément qu’il était parvenu à trouver un stage auprès d’un avocat susceptible de lui permettre de valider l’ensemble de sa formation, étant rappelé l’absence de toute obligation de l’EFB de se substituer aux démarches incombant exclusivement aux élèves avocats dans leur recherche de stage.
Dès lors, il échoue également à rapporter la preuve d’un manquement de l’EFB l’ayant privé d’une chance réelle et sérieuse de réussir les examens du CAPA pour la session 2017.
Pour l’année 2018, M. [X] allègue de manière similaire du refus de l’EFB de lui délivrer une convention de stage, sans néanmoins rapporter la preuve ni d’un tel refus, ni de ce qu’il aurait obtenu l’aval d’un avocat pour son recrutement en qualité de stagiaire.
Décision du 16 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/00123 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYRZP
Enfin, pour l’année 2019, l’EFB justifie par les relevés de notes produits de l’ajournement de M. [X] d’abord à la première session des examens du CAPA, puis à celle de rattrapage. Son recours contre les notes obtenues a été définitivement rejeté par la cour d’appel aux termes de sa décision du 2 juin 2021 et il n’appartient dès lors pas au tribunal de se substituer à l’arrêt de cette cour ou à l’appréciation souveraine du jury de l’EFB.
De l’ensemble de ces considérations et en l’absence alors de plus amples moyens de M. [X], ce dernier échoue à rapporter la preuve lui incombant d’un manquement de l’EFB à ses obligations de nature à justifier l’engagement de sa responsabilité.
Si M. [X] se prévaut à titre subsidiaire des articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil, relatifs à la responsabilité extra-contractuelle, ces dispositions ne sont pas applicables dès lors que les dommages dont il est demandé réparation se rattachent exclusivement, au regard des moyens en débat, à l’exécution de la convention de formation passée avec l’EFB.
En conséquence, M. [X] sera débouté de ses demandes indemnitaires à hauteur de la somme de 163.350 euros pour préjudice matériel et de celle de 10.000 euros pour préjudice moral.
Sur la demande indemnitaire de M. [X] pour atteinte à sa vie privée
Au visa de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH), M. [X] invoque en substance les mêmes fautes que précédemment exposées, tirées de la procédure disciplinaire injustifiée menée par l’EFB et de son refus de l’inscrire aux épreuves du CAPA, pour en déduire qu’il a été privé de tout accès à une vie professionnelle et partant, de toute possibilité de nouer et développer des relations avec des confrères avant 2021. Il estime que le préjudice subi à ce titre s’élève à la somme de 90.000 euros.
En réponse, l’EFB soutient qu’aucune atteinte n’est caractérisée, qu’il n’est pas davantage établi de lien causal avec le préjudice invoqué et que le quantum sollicité à titre d’indemnisation n’est soutenu par aucune pièce. Il insiste enfin sur le fait que le demandeur est seul responsable du retard pris dans l’obtention de son CAPA.
Sur ce,
Il ressort des moyens invoqués par M. [X] que sa demande se fonde, pour partie, sur la procédure disciplinaire et la sanction adoptée à son encontre par le conseil de discipline de l’EFB. Sauf alors à déclarer irrecevable sa prétention pour les motifs ci-avant adoptés fondés sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, dont les dispositions sont d’ordre public, ces moyens ne peuvent donc pas prospérer.
Pour le reste, il résulte de ce qui précède que M. [X] ne caractérise aucune faute de l’EFB en lien avec l’absence d’obtention de son CAPA avant 2021.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [X], succombant, sera condamné aux dépens avec droit de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par l’EFB à l’occasion de la présente instance. Il sera ainsi condamné à lui payer la somme de 6.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [C] [X] de sa demande de rejet des débats de la pièce n° 24 communiquée par le [Adresse 6] du ressort de la cour d’appel de [Localité 8],
Déboute M. [C] [X] de sa demande indemnitaire en lien avec la communication par le Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d’appel de [Localité 8] de sa pièce n° 24,
Déclare M. [C] [X] irrecevable en ses demandes indemnitaires à hauteur de la somme de :
— 100.000 euros pour préjudice moral résultant de la procédure disciplinaire dont il a été l’objet,
— 10.000 euros pour préjudice moral résultant de la sanction prononcée à son encontre,
Déboute M. [C] [X] de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 163.350 euros pour préjudice matériel résultant de la perte de chance née de la perte éprouvée, de la minimisation de la rémunération en début de carrière et du manque à gagner au titre de la retraite,
Déboute M. [C] [X] de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 10.000 euros pour préjudice moral résultant de la perte de chance née de la perte éprouvée, de la minimisation de la rémunération en début de carrière et du manque à gagner au titre de la retraite,
Déboute M. [C] [X] de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 90.000 euros pour atteinte à sa vie privée,
Condamne M. [C] [X] à payer au [Adresse 6] du ressort de la cour d’appel de [Localité 8] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [X] aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Dominique Piau, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 8] le 16 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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