Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 7
Chaque conseil de l'ordre des barreaux du ressort du centre régional de formation professionnelle désigne des avocats titulaires au conseil d'administration de celui-ci dans les conditions suivantes :
- lorsque le ressort du centre régional de formation professionnelle comprend un seul barreau, le conseil de l'ordre désigne trois avocats titulaires disposant chacun de trois voix ;
- lorsque le ressort du centre régional de formation professionnelle comprend deux ou trois barreaux, chaque conseil de l'ordre désigne deux avocats titulaires disposant chacun de deux voix lorsque le barreau qu'ils représentent comprend moins de 100 avocats. Lorsque le barreau comprend 100 avocats ou plus, chacun de ses représentants dispose d'une voix supplémentaire par fraction de 100 avocats ;
- lorsque le ressort du centre régional de formation professionnelle comprend plus de trois barreaux, chaque conseil de l'ordre désigne un avocat titulaire disposant d'une voix lorsque le barreau qu'il représente comprend moins de 100 avocats ; lorsque le barreau comprend 100 avocats ou plus, son représentant dispose d'une voix supplémentaire par fraction de 100 avocats ;
- le conseil de l'ordre du barreau de Paris désigne 12 représentants titulaires disposant chacun de 4 voix.
Les conseils de l'ordre des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris peuvent désigner comme avocat titulaire leur bâtonnier en exercice. Dans ce cas les dispositions du dernier alinéa de l'article 42 ne lui sont pas applicables.
[…] portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Article 53 Le 2° n'est pas modifié. 6 C. […] Décret n°54-406 du 10 avril 1954 portant règlementation d'administration sur la profession d'avocat et la discipline du barreau Titre IV de la discipline - Articles 31 à 43 7 8 2. Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 […]
Lire la suite…Il résulte de la combinaison des articles 42 et 43 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat que le bâtonnier en exercice d'un barreau du ressort du centre régional de formation professionnelle, qui ne peut participer aux réunions du conseil d'administration avec voix délibérative ni même assister au vote des délibérations portant sur le budget du centre, ne peut être désigné comme membre du conseil d'administration en tant qu'avocat titulaire
[…] – le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié portant organisation de la profession d'avocat ; […] Aux termes de l'article 1 er du décret visé ci-dessus du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : « Les avocats établis près de chaque tribunal de grande instance forment un barreau. […] de magistrats et d'un universitaire désignés dans les conditions fixées aux articles suivants… ». L'article 43 du même décret dispose : « Chaque conseil de l'ordre des barreaux du ressort du centre régional de formation professionnelle désigne un avocat titulaire du conseil d'administration… ». […]
[…] 1. l'arrêté du 10 octobre 2019 fixant la composition du jury est entaché d'un vice de dès lors qu'il n'est pas établi que les six avocats désignés l'ont été en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés, en méconnaissance des dispositions des articles 43 et 53 du décret du 27 novembre 1991, qu'il n'apparaît pas que les professeurs de langues composant le jury se […] - le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;