Rejet 13 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 13 oct. 2020, n° 2001113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2001113 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 2001113 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. A.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. David Terme
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Montreuil
Mme Colombe Bories (8e chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 29 septembre 2020 Lecture du 13 octobre 2020 ___________
30-01-04-02-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 janvier 2020 et le 18 août 2020, M. A. , représenté par Me Cellupica, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury de l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats de l’institut d’études judiciaires de l’université Sorbonne Paris Nord du 2 décembre 2019 prononçant son ajournement à l’issue des épreuves écrites ;
2°) d’enjoindre à l’université Sorbonne Paris Nord de l’autoriser à s’inscrire à l’institut d’études judiciaires de Sorbonne Paris Nord et à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’université Sorbonne Paris Nord la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1. l’arrêté du 10 octobre 2019 fixant la composition du jury est entaché d’un vice de dès lors qu’il n’est pas établi que les six avocats désignés l’ont été en commun par les bâtonniers des ordres d’avocats concernés, en méconnaissance des dispositions des articles 43 et 53 du décret du 27 novembre 1991, qu’il n’apparaît pas que les professeurs de langues composant le jury se
N° 2001113 2 soient vu attribuer de suppléants, en méconnaissance de l’article 53 du même décret, et que des membres du jury avaient dispensé un enseignement au sein d’une formation préparatoire à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats durant l’année 2018, en méconnaissance des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 17 octobre 2016 ;
- la délibération est entachée d’un vice de procédure dès lors que les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 17 octobre 2016 aux termes desquelles les épreuves d’admissibilité sont organisées de manière à préserver l’anonymat de chaque candidat ont été méconnues ;
- la délibération est entachée d’un vice de procédure dès lors que sa copie n’a pas été évaluée par deux correcteurs ;
- le principe d’égalité a été méconnu en raison du comportement d’un examinateur, discriminatoire à son égard.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 juillet 2020 et le 9 septembre 2020, l’université Sorbonne Paris Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. A. ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
- l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats ;
- l’arrêté du 6 décembre 2004 fixant le siège et le ressort des centres régionaux de formation professionnelle d’avocats ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terme,
- les conclusions de Mme Bories, rapporteur public,
- et les observations de Me Normand, substituant Me Cellupica, représentant M. X.
Considérant ce qui suit :
1. M. A. s’est inscrit à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats pour la troisième fois lors de la session 2019. Il a passé les épreuves organisées par l’institut d’études judiciaires de l’université Paris XIII, devenue université Sorbonne Paris Nord, à l’issue desquelles il a été ajourné. Il demande l’annulation de la délibération du jury du 2 décembre 2019 prononçant son ajournement.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens tirés de l’illégalité de l’arrêté du 10 octobre 2019 fixant la composition du jury d’examen :
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2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 51 du décret du 27 novembre 1991 : « Sous réserve des dispositions de l’article 23 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, pour être inscrits dans un centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent avoir subi avec succès l’examen d’accès au centre, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du Conseil national des barreaux. / Cet examen comporte des épreuves écrites d’admissibilité et une ou plusieurs épreuves d’admission (…) ». L’article 53 du même décret dispose : « Le jury de l’examen est composé ainsi qu’il suit : / (…) 3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d’avocats concernés (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 15 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction applicable : « Les avocats font partie de barreaux qui sont établis auprès des tribunaux de grande instance (…). / Chaque barreau est administré par un conseil de l’ordre élu pour trois ans (…) par tous les avocats inscrits au tableau de ce barreau et par les avocats honoraires dudit barreau (…) ». Aux termes de l’article 6 du décret du 27 novembre 1991 : « Le conseil de l’ordre est présidé par un bâtonnier élu pour deux ans au scrutin secret majoritaire à deux tours (…) ».
4. Enfin, l’article 1er de l’arrêté du 6 décembre 2004 fixant le siège et le ressort des centres régionaux de formation professionnelle d’avocats dispose que : « Le centre régional de formation professionnelle d’avocats ayant pour ressort le ressort de la cour d’appel de Paris a son siège fixé à Paris ». Aux termes du tableau IV annexé à l’article D. 311-1 du code de l’organisation judiciaire, le ressort de la cour d’appel de Paris comprend les tribunaux de grande instance d’Evry, Paris, Fontainebleau, Meaux, Melun, Bobigny, Créteil, Auxerre et Sens.
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le jury de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats ayant pour ressort le ressort de la cour d’appel de Paris devait comprendre, lors de la session 2019, trois avocats titulaires et trois avocats suppléants désignés par les bâtonniers des ordres d’avocats administrant les barreaux des tribunaux de grande instance mentionnés au point 5 à l’issue d’une procédure préalable de concertation entre eux.
6. Il ne ressort pas des pièces produites en défense par l’université que le bâtonnier de l’ordre des avocats de Sens ait été consulté préalablement à la désignation des avocats devant siéger au jury d’examen.
7. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte.
8. En l’espèce, l’absence de consultation préalable du bâtonnier de l’ordre des avocats de Sens, qui n’a privé le requérant d’aucune garantie, n’a pu avoir d’incidence sur la désignation des avocats membres du jury, compte tenu qu’aucun des autres bâtonniers consultés n’a émis d’observation sur les propositions faites par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris ni, a
N° 2001113 4 fortiori, sur celui de la délibération litigieuse. Par ailleurs, la seule circonstance que les pièces produites par l’université pour établir la régularité de la procédure suivie, qui consistent dans les courriers de réponse des bâtonniers des ordres concernés à la proposition émise par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, ne mentionnent pas les noms des intéressés, n’est pas de nature à faire suspecter une irrégularité dès lors que l’ensemble de ces réponses indiquent que leurs auteurs agréent les propositions ainsi faites. Dès lors, le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité des modalités de désignation des avocats devant siéger au jury d’examen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats : « Les examinateurs et les membres du jury ne peuvent enseigner simultanément dans une formation publique et privée préparant à l’examen d’accès aux centres régionaux de formation professionnelle d’avocats au cours de l’année universitaire au titre de laquelle l’examen est organisé et l’année universitaire précédant celle-ci ».
10. Si M. A. fait valoir que Mme E. , qui était membre du jury en qualité de professeure suppléante, a enseigné le droit des obligations et le droit civil au sein d’une « prépa » privée à l’examen d’entrée au CRFPA, et que le professeur L. enseignait quant à lui en 2018-2019 à l’IEJ de l’université Sorbonne Paris Nord, il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations non contestées produites par l’université, d’une part, que Mme E. n’a pas participé aux délibérations, le jury ayant été présidé par la titulaire, Mme Y, et, d’autre part, que M. L. n’était pas membre du jury et n’a participé pas aux examens en qualité d’examinateur ou de correcteur. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, en tout état de cause, être écarté.
11. En troisième lieu, dès lors qu’il n’est pas contesté que tous professeurs de langue titulaires ont siégé au jury d’examen en cause, M. A. ne peut utilement faire valoir que l’arrêté fixant la composition du jury serait illégal en ce qu’il ne leur désigne pas de membres suppléants.
En ce qui concerne la délibération du jury :
12. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats : « Les épreuves d’admissibilité sont organisées de manière à préserver l’anonymat de chaque candidat (…) ».
13. La seule circonstance que le nom du requérant figure sur les copies produites à l’instance, alors qu’il était nécessaire qu’elles soient décachetées pour les besoins de leur consultation et de leur production à l’instance, n’est pas en elle-même de nature à faire suspecter un manquement au principe de l’anonymat posé par les dispositions précitées. Le moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats : « Les épreuves d’admissibilité sont organisées de manière à préserver l’anonymat de chaque candidat. / Chaque copie est évaluée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20 (…) ».
15. Il ressort des pièces produites par l’université en défense que les copies de M. A. ont fait l’objet d’une double correction. Dès lors, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
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16. En troisième lieu, si M. A. fait valoir que l’une des examinatrices aurait formulé à son encontre des remarques à connotation discriminatoire, il n’assortit cette affirmation d’aucun commencement de preuve. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que M. A. n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 2 décembre 2019 par laquelle le jury de l’examen du centre régional de formation professionnelle d’avocats l’a déclaré ajourné pour la session 2019.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
18. La présente décision, qui rejette les conclusions à fins d’annulation du requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université Sorbonne Paris Nord, qui n’est pas, dans la présente espèce, partie perdante, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. L’université ne peut être regardée comme ayant présenté une demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut de l’avoir expressément formulé dans les conclusions de ses mémoires en défense.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A. et à l’université Sorbonne-Paris-Nord.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Mehl-Schouder, présidente, M. Terme, premier conseiller, Mme Caron-Lecoq, conseiller,
Lu en audience publique le 13 octobre 2020.
Le rapporteur,
La présidente,
signé
signé
D. Terme M. Mehl-Schouder
La greffière,
signé
M. Tucito
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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