Article 44 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 8

Les conseils d'administration comprennent un magistrat, un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'un professeur des universités ou un maître de conférences habilité à diriger des recherches.

Le magistrat appelé à faire partie du conseil d'administration d'un centre régional de formation professionnelle est désigné par le premier président et le procureur général de la cour d'appel du ressort dans lequel est fixé le siège du centre.

Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le siège du centre, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d'appel entend désigner un membre d'un tribunal administratif.

Le professeur des universités ou le maître de conférences est désigné par décision des présidents des universités situées dans le ressort du centre et habilitées à délivrer une licence ou un master en droit.

Chacun de ces membres dispose d'une voix lorsque les membres avocats disposent de 9 à 15 voix. Ils disposent d'une voix supplémentaire par fraction de 15 dès lors que les membres avocats disposent de plus de 15 voix.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Conformément au 2° de l'article 285 du présent décret, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions relatives aux conseils d'administration des centres régionaux de formation professionnelle s'appliquent au renouvellement de leurs membres devant être effectué pour le 1er décembre 2025.

Commentaires2

1Avocat : les nouvelles dispositions du décret du 1er décembre relatives au CNB et aux CRFPAAccès limité
www.actu-juridique.fr · 5 décembre 2023

2Modification de l'article P.61 du RIBP relatif au tableau
avocatparis.org

Conformément aux dispositions de l'article 13 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, le Conseil de l'Ordre, en sa séance du mardi 9 janvier 2018 a décidé la modification de l'article P.61 du RIBP relatif au tableau comme suit : Le conseil de l'Ordre arrête chaque année le tableau qui comprend la section des personnes physiques et la section des personnes morales et groupements. Les personnes physiques sont inscrites dans la section des personnes physiques à leur rang d'ancienneté fixé à la date de leur prestation deserment, ou, pour les anciens conseils juridiques, à la date de leur …

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Décisions7


2Cour d'appel de Douai, 10 mars 2022, n° 21/05577

3Cour d'appel de Douai, 10 mars 2022, n° 21/05575
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