Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 8
Les conseils d'administration comprennent un magistrat, un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'un professeur des universités ou un maître de conférences habilité à diriger des recherches.
Le magistrat appelé à faire partie du conseil d'administration d'un centre régional de formation professionnelle est désigné par le premier président et le procureur général de la cour d'appel du ressort dans lequel est fixé le siège du centre.
Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le siège du centre, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d'appel entend désigner un membre d'un tribunal administratif.
Le professeur des universités ou le maître de conférences est désigné par décision des présidents des universités situées dans le ressort du centre et habilitées à délivrer une licence ou un master en droit.
Chacun de ces membres dispose d'une voix lorsque les membres avocats disposent de 9 à 15 voix. Ils disposent d'une voix supplémentaire par fraction de 15 dès lors que les membres avocats disposent de plus de 15 voix.
Conformément aux dispositions de l'article 13 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, le Conseil de l'Ordre, en sa séance du mardi 9 janvier 2018 a décidé la modification de l'article P.61 du RIBP relatif au tableau comme suit : Le conseil de l'Ordre arrête chaque année le tableau qui comprend la section des personnes physiques et la section des personnes morales et groupements. Les personnes physiques sont inscrites dans la section des personnes physiques à leur rang d'ancienneté fixé à la date de leur prestation deserment, ou, pour les anciens conseils juridiques, à la date de leur …
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