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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 10 mars 2022, n° 21/05627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/05627 |
Texte intégral
TRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI
p
République Française Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 10/03/2022
****
JOUR FIXE
N° de MINUTE : 12712022
N° RG 21/05627 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T6BK
Décision rendue le 07 octobre 2021 par le jury du CAPA du centre de formation professionnelle des avocats Nord-Ouest de Lille
APPELANTE
Madame F Y née le […] à […]
[…]
représentée par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai assistée de Me Maxime Bailly, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
Le centre de Formation Professionnelle des Avocats Nord-Ouest exerçant sous la dénomination IXAD, établissement privé de formation professionnelle pris en la personne de son représentant légal ayant son siège social Faculté de Droit – […]
représenté par Me Marie-Hélène Z, avocat au barreau de Douai assisté de Me Martin Grasset, avocat au barreau de Lille
En présence du ministère public : représenté par Monsieur Olivier Declerck, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
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DÉBATS à l’audience publique du 13 décembre 2021. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022 après prorogation du délibéré en date du 24 février 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président, et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 06 décembre 2021
****
Mme F Y, élève au centre régional de formation professionnelle des avocats du Nord-Ouest a passé les épreuves du certificat d’aptitude à la profession
d’avocat.
En application de l’article 3 de l’arrêté du 8 mars 2021 portant adaptation des épreuves de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19, l’épreuve de rédaction prévue au 1° de l’article 3 de l’arrêté du 7 décembre 2005 fixant le programme et les modalités de l’examen d’aptitude à la profession d’avocat a été réalisée à distance le 1er septembre 2021.
Par décision du 06 octobre 2021, le conseil de discipline du centre de formation professionnelle des avocats a prononcé à l’encontre de Mme Y une exclusion temporaire du centre pour une durée de deux mois.
Par décision du 07 octobre 2021, le jury du certificat d’aptitude à la profession d’avocat
a décidé que «En l’espèce, il résulte des éléments du dossier de Mme F Y et notamment des éléments de faits rappelés dans la décision du conseil de discipline en date du 04 octobre 2021, que cette dernière a fraudé lors de « la rédaction en 5 heures d’une consultation, suivie d’un acte de procédure ou d’un acte juridique », notamment en ce que les copies comportent des passages identiques avec celles de Mme G H et de M. I J. Lors de ses explications présentées devant le jury le 07 octobre 2021, Mme F Y a exprimé ses regrets sur la situation, alors que devant le conseil de discipline elle avait nié les faits. Son comportement est manifestement incompatible avec les conditions de réalisation de l’examen du C.A.P.A. et les règles régissant la scolarité de l’élève-avocat. Ces éléments justifient le prononcé de la nullité de la composition et donc son anéantissement rétroactif. Dès lors, l’épreuve de rédaction en 5 heures d’une consultation, suivie d’un acte de procédure ou d’un acte juridique ne peut être sanctionnée d’une note au sens de l’article 8 de l’arrêté précité. II résulte de l’ensemble de ces éléments, que le jury se trouve dans l’incapacité de pouvoir déterminer une note, compte tenu de la fraude. Dès lors, le jury ne dispose pas de toutes les indications requises pour apprécier la qualité du travail et les aptitudes à exercer la profession d’avocat de cette candidate. En conséquence, les conditions d’obtention de l’examen prévues par l’article 3 du décret du 07 décembre 2005 ne sont pas réunies et dès lors, Mme F Y doit être ajournée définitivement pour la session des épreuves du C.A.P.A. 2021. »
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 05 novembre 2021,
Mme Y a formé appel de cette décision.
N° RG: 2021/5627
Tère Chambre Civile – Section 2
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Par requête déposée le 15 novembre 2021, elle a saisi le premier président de la cour d’appel de Douai d’une demande tendant à être autorisée à assigner à jour fixe.
Maître Z s’est constituée pour l’Ixad le 17 novembre 2021.
Par ordonnance du 22 novembre 2021, le premier président de la cour d’appel a autorisé Mme Y à assigner à jour fixe pour l’audience du 13 décembre 2021.
Par acte signifié le 07 décembre 2021, Mme F Y a fait assigner l’IXAD devant la cour d’appel de Douai.
Aux termes de ses conclusions déposées le 10 décembre 2021, elle demande à la cour
d’appel de :
-juger que le nombre des membres du jury ayant rendu la décision du 7 octobre 2021 excède celui mentionné à l’article 69 I du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat et que le nom des membres n’y figure pas en méconnaissance des dispositions de l’article 454 du code de procédure civile;
-juger que le défaut de surveillance par centre de formation professionnelle des avocats du Nord Ouest (IXAD) de l’épreuve de la rédaction en cinq heures d’une consultation suivie d’un acte de procédure ou d’un acte juridique constitue une irrégularité portant atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats ;
-juger que le centre de formation professionnelle des avocats du Nord-Ouest (IXAD) ne justifie pas avoir mis en place de solution palliative pour les élèves n’ayant pas accès au matériel informatique nécessaire à l’épreuve écrite, ce qui constitue une irrégularité portant atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats;
-juger que le mode de contrôle effectué par le centre de formation professionnelle des avocats du Nord Ouest (IXAD) postérieurement à l’épreuve de la rédaction en cinq heures d’une consultation suivie d’un acte de procédure ou d’un acte juridique constitue une irrégularité portant atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats,
-juger qu’en prononçant un ajournement définitif pour la session C.A.P.A. 2021, le jury d’examen a commis un excès de pouvoir ;
-par conséquent
-annuler avec la décision rendue le 7 octobre 2021 par le jury du C.A.P.A 2021 de l’IXAD à l’égard de Madame F Y l’ensemble des délibérations afférentes à l’épreuve de la rédaction en cinq heures d’une consultation suivie d’un acte de procédure ou d’un acte juridique ;
-ordonner au centre de formation professionnelle des avocats du Nord Ouest (IXAD) de pourvoir de nouveau à l’organisation de l’épreuve de la rédaction en cinq heures d’une consultation suivie d’un acte de procédure ou d’un acte juridique,
-à titre subsidiaire, sur l’infirmation de la décision dont appel,
-infirmer la décision entreprise rendue le 7 octobre 2021 par le jury du C.A.P.A. 2021 du centre de formation professionnelle des avocats Nord-Ouest en ce qu’elle a énoncé :
< En l’espèce, il résulte des éléments du dossier de Mme F Y et notamment des éléments de faits rappelés dans la décision du conseil de discipline en date du 04 octobre 2021, que cette dernière a fraudé lors de « la rédaction en 5 heures d’une consultation, suivie d’un acte de procédure ou d’un acte juridique », notamment en ce que les copies comportent des passages identiques avec celles de Mme G H et de M. I J. Lors de ses explications présentées devant le jury le 07 octobre 2021, Mme F Y a exprimé ses regrets sur la situation, alors que devant le conseil de discipline elle avait nié les faits. Son comportement est manifestement incompatible avec les conditions de réalisation de l’examen du C.A.P.A. et les règles régissant la scolarité de l’élève-avocat. Ces éléments justifient le prononcé de la nullité de la composition et donc son anéantissement rétroactif. Dès lors, l’épreuve de rédaction
N° RG: 2021/5627 lère Chambre Civile – Section 2
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en 5 heures d’une consultation, suivie d’un acte de procédure ou d’un acte juridique ne peut être sanctionnée d’une note au sens de l’article 8 de l’arrêté précité. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que le jury se trouve dans l’incapacité de pouvoir déterminer une note, compte tenu de la fraude. Dès lors, le jury ne dispose pas de toutes les indications requises pour apprécier la qualité du travail et les aptitudes à exercer la profession d’avocat de cette candidate. En conséquence, les conditions d’obtention de l’examen prévues par l’article 3 du Décret du 07 décembre 2005 ne sont pas réunies et dès lors, Mme F Y doit être ajournée définitivement pour la session des épreuves du CAPA 2021.»
-statuant à nouveau,
-à titre principal,
-dire et juger qu’en prononçant l’ajournement de Madame F Y au motif
d’une absence de note, le jury d’examen a ajouté une condition à la loi ;
-constater que Madame F Y a obtenu une note de 144,48 points;
-dire et juger que Madame F Y est titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat
-à titre subsidiaire,
-fixer une note de 0 (zéro) à l’épreuve écrite de Mme F Y ;
-constater que Madame F Y a obtenu une note supérieure à 130 points ;
-dire et juger que Madame F Y est titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ;
-à titre plus subsidiaire,
-constater, dire et juger que l’ajournement définitif de Madame F Y pour la session CAPA 2021 a des conséquences manifestement excessives, et est en tout cas disproportionnées ;
-ajourner Mme F Y pour la seule première session de l’examen C.A.P.A.
2021;
-autoriser Mme F Y à se présenter à la session de rattrapage du mardi 16 novembre 2021.
-en tout état de cause
-débouter le centre de formation professionnelle des avocats Nord-Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
-statuer ce que de droit sur la charge des dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 07 décembre 2021, l’IXAD demande à la cour d’appel de :
-débouter Mme F Y de toutes ses demandes, fins et conclusions.
-confirmer en tous points la délibération rendue le 07 octobre 2021 par le jury d’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (C.A.P.A.) ayant ajourné définitivement Mme F Y pour la session des épreuves du C.A.P.A. 2021.
-en tout état de cause, constater au visa des articles 68 et suivants du décret 91-1197 organisant la profession d’avocat que seul le CRFPA IXAD est compétent pour délivrer le C.A.P.A. et en conséquence constater dire et juger que la décision de la cour sur le recours formé contre la décision individuelle du 7 octobre 2021 prise à l’encontre de Mme F Y ne peut consister qu’en une annulation de cette décision mais non en sa réformation et certainement pas en l’octroi du C.A.P.A.
-condamner Mme F Y aux entiers frais et dépens.
Le ministère public a donné un avis de confirmation de la décision dont appel.
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EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la demande tendant à voir annuler la délibération du jury du C.A.P.A. du
07 octobre 2021
Mme Y demande à la cour d’appel d’annuler la délibération du jury du C.A.P.A. du 07 octobre 2021 pour des motifs tenant d’une part à la régularité de la délibération du jury et d’autre part à la régularité de l’organisation, du déroulement et du contrôle de l’épreuve écrite.
L’appel formé par Mme Y à l’encontre de la décision du jury d’examen ayant prononcé la nullité de la composition de l’épreuve écrite, et en conséquence l’ajournement définitif de la session d’examen 2021, autorise Mme Y à demander devant le cour d’appel l’annulation de l’épreuve écrite à son égard et l’organisation d’une nouvelle épreuve écrite.
En revanche, Mme Y ne peut demander l’annulation de l’épreuve écrite à l’égard
d’autres candidats à l’épreuve.
A) Sur la régularité de la délibération du jury du C.A.P.A.
1) Sur l’application des dispositions de l’article 430 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991: « Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret. »
Aux termes des dispositions de l’article 430 du code de procédure civile : « La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l’organisation judiciaire. Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, dès l’ouverture des débats ou dès la révélation de l’irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d’office.
Les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables dans les cas où il aurait été fait appel à une personne dont la profession ou les fonctions ne sont pas de celles qui l’habilitent à faire partie de la juridiction. »
Les dispositions de l’article 430 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la décision du jury. En effet, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux juridictions ce que n’est pas le jury d’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat. Les dispositions de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991 n’ont pas pour effet de rendre applicables au jury d’examen les dispositions du code de procédure civile relatives aux juridictions de jugement.
En conséquence, Mme Y peut invoquer l’irrégularité de la composition du jury d’examen.
2) Sur la mention du nom des membres du jury
Aux termes des dispositions de l’article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 « Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret. »
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Aux termes des dispositions de l’article 454 du code de procédure civile:
< Le jugement est rendu au nom du peuple français. Il contient l’indication :
-de la juridiction dont il émane ;
-du nom des juges qui en ont délibéré ;
-de sa date;
-du nom du représentant du ministère public s’il a assisté aux débats ;
-des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège
-du nom du greffier;
social;
-le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties;
-en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié. »
Les dispositions de l’article 454 du code de procédure civile, invoquées par Mme Y, ne sont applicables qu’aux décisions rendues par les juridictions. Le jury d’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat n’est pas une juridiction et sa décision n’est pas un jugement. En conséquence, les dispositions de l’article 454 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables. Les dispositions de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991 n’ont pas pour effet de rendre applicables au jury d’examen les dispositions du code de procédure civile relatives aux juridictions de jugement.
Mme Y n’invoque pas les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Le moyen sera rejeté..
3) Sur la régularité de la composition du jury
Aux termes des dispositions de l’article 69 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991:
< I. – Le jury d’examen comprend :
[…] ou maîtres de conférences, chargés d’un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 44 ;
2° Un magistrat de l’ordre judiciaire et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel désignés dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 44 ;
3° Trois avocats désignés par décision conjointe des bâtonniers des ordres d’avocats du ressort du centre;
4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions fixées au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu’ils ont examinés. II. Lorsque plusieurs centres régionaux de formation professionnelle décident d’organiser en commun les épreuves du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, le jury est désigné de la façon suivante :
1° Le magistrat de l’ordre judiciaire, conjointement par les premiers présidents des cours d’appel des sièges des centres et les procureurs généraux près lesdites cours ;
2° Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, conjointement par les présidents des cours administratives d’appel concernées, le cas échéant après avis des présidents des tribunaux administratifs intéressés ;
3° Les deux professeurs des universités ou maîtres de conférences, dont le président du jury ainsi que les enseignants en langues étrangères, par décision conjointe des présidents des universités intéressées ;
4° Les trois avocats, par décision conjointe des bâtonniers des ordres d’avocats du ressort des centres.
III. – Les épreuves orales sont subies devant trois examinateurs désignés par le président
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Page -7 du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I. Toutefois, les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4° du I.
IV. – Un nombre égal de suppléants est désigné dans les conditions prévues au I et au II. .
Les membres du jury, à l’exception de ceux mentionnés au 4° du I, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives.
Le jury peut s’adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative. Au cas où le nombre de candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués dans les conditions fixées au présent article. »
Aux termes des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 07 décembre 2005 : « L’épreuve écrite visée au 1° de l’article 3 est organisée de manière à assurer l’anonymat des candidats. Elle est notée par deux correcteurs dont le membre du jury visé au 1° de l’article 69 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.
Les sujets des épreuves visées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 3 sont choisis par le jury. Les épreuves orales sont publiques. Les candidats ne peuvent introduire ou utiliser dans le lieu des épreuves aucun document. Toutefois, pour les épreuves visées au 1° et au 2° de l’article 3, sont autorisés les codes et recueils de lois et décrets annotés, à l’exclusion des codes commentés. Il est interdit aux candidats, au cours des épreuves, de communiquer entre eux, de recevoir des renseignements de l’extérieur et de sortir de la salle sans autorisation du surveillant. Ils doivent à tout moment se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Le jury informé d’une fraude, d’une tentative de fraude ou d’incident survenu lors des épreuves peut, après avoir entendu les explications du candidat, prononcer la nullité de la composition. »
La décision du jury du C.A.P.A. du 07 octobre 2021 n’indique ni le nom ni la qualité des membres du jury à l’exception du nom de M. K A président du jury. Le document porte des initiales en sa première page et quinze signatures en sa seconde page.
Le centre de formation des avocats fait valoir « qu’en ce qui concerne le jury appelé à délibérer sur les cas spécifiques des 13 personnes ayant été sanctionnées par le conseil de discipline pour fraude, il a été décidé d’appeler un jury siégeant en formation collégiale, tant il doit être toujours rappelé que la collégialité est gage de réflexion et de débats, et assure une meilleure justice. Ce sont ainsi 20 membres (plus le président du jury) qui ont été amenés à siéger en formation collégiale à tour de rôle de 14H à 22H30 pour assurer aux candidats le maximum d’équité. »
Le centre de formation des avocats produit une liste des vingt membres qui ont été amenés à siéger en sus du président du jury. Parmi ces membres, il y a trois magistrats de l’ordre judiciaire, un magistrat de l’ordre administratif, cinq professeurs et maîtres de conférence et onze avocats.
Il résulte des explications du centre de formation que les quinze signatures portées sur la décision du jury correspondent aux quinze personnes ayant composé le jury pour statuer sur le cas de Mme Y. Les membres du jury s’étant, selon les explications du centre de formation, relayés pour former la composition, à l’exception de M. A, la composition du jury ayant statué sur le cas de Mme Y n’est pas connue.
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En application des dispositions de l’article 69 du décret du 27 novembre 1991, le jury comprend huit membres dont le professeur de langue ayant examiné le candidat. L’article 69 prévoit la désignation de suppléants selon les mêmes modalités et la composition de plusieurs jurys lorsque le nombre de candidats l’exige. Les dispositions de l’article 69 du décret ne prévoient pas de « jury siégeant en formation collégiale » dont le nombre de membres serait supérieur à huit. En conséquence, la composition du jury comprenant quinze membres ayant statué sur le cas de Mme Y est irrégulière.
De plus, la composition du jury ayant statué sur le cas de Mme Y n’étant pas connue, il n’est pas établi qu’il comprenait effectivement deux professeurs des universités ou maîtres de conférences ; un magistrat de l’ordre judiciaire et un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; trois avocats et l’enseignant en langue étrangère ayant examiné Mme Y.
En outre, la cour d’appel constate que M. L M, l’un des correcteurs de l’épreuve écrite de Mme Y (cf pièce 14 de Mme Y) ne fait pas partie de la liste des vingt personnes composant le jury et n’a en conséquence pas fait partie du jury ayant statué sur le cas de Mme Y en contradiction avec les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 07 décembre 2005. De la même manière, aucun des professeurs de langue désignés ne fait partie de la liste des vingt personnes composant le jury.
Il convient en conséquence de prononcer de la nullité de la décision du jury d’examen du 07 octobre 2021.
Mme Y conteste également les modalités de désignation du jury d’examen.
Aux termes des dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 6 décembre 2004 fixant le siège et le ressort des centres régionaux de formation professionnelle d’avocats : « Le centre régional de formation professionnelle d’avocats ayant pour ressort les ressorts des cours d’appel d’Amiens, de Douai et de Rouen a son siège fixé à Lille. »
En application des dispositions des articles 69 et 44 du décret du 27 novembre 1991, les. deux professeurs des universités ou maîtres de conférences doivent être désignés par décision conjointe des présidents des universités situées dans le ressort du centre et habilitées à délivrer une licence ou un master en droit. En l’espèce, le centre de formation des avocats produit un document non daté signé des présidents des universités d’Amiens, d’Artois, de Lille, du Littoral Côte d’Opale, de Rouen et de Valenciennes désignant douze professeurs et maîtres de conférence dont M. K A en qualité de membre du jury de l’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat session 2021. Le document n’est pas daté. Il porte un tampon du 16 novembre 2021. En conséquence, il n’est pas établi que les professeurs et maîtres de conférence membres du jury aient fait l’objet d’une désignation conjointe par les présidents des universités du ressort du centre avant l’épreuve écrite alors qu’en application des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 07 décembre 2005, les sujets de l’épreuve écrite sont choisis par le jury et avant la délibération du jury.
En application des dispositions des articles 69 et 44 du décret du 27 novembre 1991, les enseignants en langues étrangères qui ne siègent que pour le candidat examiné, et non uniquement pour l’épreuve de langue comme le soutient le centre de formation, doivent être désignés par décision conjointe des présidents des universités situées dans le ressort du centre et habilitées à délivrer une licence ou un master en droit. Le centre de formation produit un courrier électronique de Mme N O, assistante du président de l’université de Lille indiquant que le président nomme pour les langues
No RG: 2021/5627
Ière Chambre Civile – Section 2
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Mme B, Mme C, M. D et Mme E. En conséquence il n’est pas établi que les professeurs de langue ont été désignés par décision conjointe des présidents des universités.
Il résulte des dispositions de l’article 69 du décret du 27 novembre 1991 que les trois avocats sont désignés par décision conjointe des bâtonniers des ordres d’avocats du ressort du centre. En l’espèce, le centre de formation produit un courrier électronique de Maître Cockenpot, président de la conférence des bâtonniers des Hauts de France, du 25 mars 2021 communiquant à l’Ixad la liste des membres désignés par les bâtonniers des Hauts-de-France pour la constitution du jury et un document signé des bâtonniers du barreau de l’Eure, du barreau de Dieppe, du barreau du Havre et du Barreau de Rouen, barreaux des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel de Rouen, désignant quatre avocats en qualité de membres du jury. Le document n’est pas daté. Il est revêtu d’un tampon du 20 septembre 2021. En conséquence, il n’est pas établi que les avocats ont été désignés par décision conjointe des bâtonniers des ordres d’avocat du ressort du centre. En effet, d’une part il n’est pas établi que les bâtonniers des tribunaux judiciaires des ressorts des cours d’appel de Douai et d’Amiens ont participé à la désignation des avocats du barreau des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel de Rouen et inversement, d’autre part, il n’est pas établi que les avocats des barreaux des tribunaux judiciaires de Douai et d’Amiens ont fait l’objet d’une désignation conjointe par les bâtonniers des tribunaux judiciaires du ressort de ces cours d’appel. Enfin, il n’est pas établi que la désignation conjointe par les bâtonniers des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d’appel de Rouen soit intervenue avant l’épreuve écrite alors qu’en application des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 07 décembre 2005, les sujets de l’épreuve écrite sont choisis par le jury.
L’irrégularité affectant la désignation des membres du jury justifie que soit annulée la décision du jury du 07 octobre 2021 mais également l’épreuve écrite du certificat d’aptitude à la profession d’avocat à l’égard de Mme Y et que soit ordonné au centre de formation professionnelle des avocats du Nord Ouest (IXAD) de pourvoir de nouveau à l’organisation de l’épreuve de la rédaction en cinq heures d’une consultation suivie d’un acte de procédure ou d’un acte juridique à l’égard de Mme Y.
4°) Sur l’excès de pouvoir
La délibération du jury du 07 octobre 2021 et l’épreuve écrite étant annulées au motif de l’irrégularité de la composition du jury, il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen.
B) Sur la régularité de l’organisation, du déroulement et du contrôle de l’épreuve écrite
La délibération du jury du 07 octobre 2021 et l’épreuve écrite étant annulées au motif de l’irrégularité de la composition du jury, il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens.
II) Sur la demande tendant à voir infirmer la décision du jury d’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat
Mme Y demande à titre subsidiaire d’infirmer la décision du jury d’examen et de juger qu’elle est titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat.
La cour d’appel ayant annulé la décision du jury du 07 octobre 2021 mais également l’épreuve écrite du certificat d’aptitude à la profession d’avocat à l’égard de Mme Y et ordonné au centre de formation professionnelle des avocats du Nord Ouest (IXAD) de pourvoir de nouveau à l’organisation de l’épreuve de la rédaction en cinq heures d’une consultation suivie d’un acte de procédure ou d’un acte juridique, il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes.
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#J
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III) Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
-ANNULE la décision du jury d’examen du certificat d’aptitude à la profession d’avocat du 07 octobre 2021;
-ANNULE l’épreuve de rédaction en cinq heures d’une consultation, suivie d’un acte de procédure ou d’un acte juridique à l’égard de Mme F Y;
-ORDONNE au centre régional de formation professionnelle d’avocats du Nord-Ouest de pourvoir de nouveau à l’organisation de l’épreuve de la rédaction en cinq heures d’une consultation suivie d’un acte de procédure ou d’un acte juridique à l’égard de Mme F Y dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision;
-DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le président, Le greffier, Catherine Bolteau-Serre. Anaïs Millescamps.
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POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
Le Greffier P
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N° RG: 2021/5627 lère Chambre Civile – Section 2
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
- Décret n°2005-1530 du 7 décembre 2005
- Code de procédure civile
- Code des relations entre le public et l'administration
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