Article 46 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Article 45
Article 47

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 11

Le conseil d'administration désigne parmi ses membres titulaires le président qui doit être un avocat, un secrétaire et un trésorier, et le cas échéant un ou plusieurs vice-présidents.

Cette désignation a lieu dans le premier mois de l'année civile à laquelle débute le mandat.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Conformément au 2° de l'article 285 du présent décret, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions relatives aux conseils d'administration des centres régionaux de formation professionnelle s'appliquent au renouvellement de leurs membres devant être effectué pour le 1er décembre 2025.

Commentaire1

1Avocat : les nouvelles dispositions du décret du 1er décembre relatives au CNB et aux CRFPAAccès limité
www.actu-juridique.fr · 5 décembre 2023
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Décisions2

1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 2 juillet 2024, n° 23/00429

[…] L'article 46 du décret du 30 juin 2023 remplaçant l'article 170 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que 'lorsqu'un avocat est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, il est provisoirement remplacé par un ou plusieurs suppléants qu'il choisit parmi les avocats inscrits au même barreau, l'article 47 du même texte précisant que 'la suppléance ne peut excéder un an ; à l'issue de ce délai, elle peut être renouvelée par le bâtonnier pour une période ne pouvant excéder un an. .. Le suppléant assure la gestion du cabinet; il accomplit lui même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu'aurait pu le faire le suppléé'.

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[…] Au soutient de sa demande, il invoque l'article 46 du décret du 30 juin 2023 remplaçant l'article 170 du décret du 27 novembre 1991, et fait valoir que M. [G] ayant été admis à l'honorariat le 1er septembre 2024, M. [O] [V] a été désigné comme suppléant, le tout avant l'assignation du 26 novembre 2024, que dès lors, le recouvrement d'honoraires constituant un acte d'administration, M. [G] devait agir par l'intermédiaire de son suppléant dans le cadre de la présente instance, n'ayant plus capacité à agir en justice à ce titre compte tenu de son empêchement.

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