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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 24/10738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 10 Décembre 2025
N° RG 24/10738 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2ALH
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [G]
C/
[X] [S], [E] [P], [Z] [S], [F] [S]
Copies délivrées le :
A l’audience du 23 Octobre 2025,
Nous, Marie-Pierre BONNET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDEUR
Maître [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Nicolas LEMIERE de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0791
DEFENDEURS
Monsieur [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Vincent ASSELINEAU de , avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0563
Madame [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
tous trois défaillants
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 8 juin 2017 le bâtonnier du Barreau de Paris a condamné Monsieur [X] [S] et la SCI [6] à verser à Maître [H] [G] la somme de 16.135 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2017, au titre d’honoraires impayés.
M. [G] a fait délivrer à la SCI [6] un commandement aux fins de saisie vente portant sur une somme totale de 21 823,79 euros.
En l’absence de paiement volontaire Monsieur [G] a, par acte de commissaire de justice en date des 26 novembre et 23 décembre 2024, fait assigner M.[S], Mme [P], Mme [Z] [S] et Mme [F] [S], tous quatre en qualité d’associés de la SCI [6], aux fins de les voir condamner en cette qualité à lui payer chacun leur part de cette dette de la société.
Dans le cadre de la mise en état, M. [S] a soulevé des fins de non recevoir que le juge de la mise en état a renvoyées devant la juridiction statuant au fond.
Il a par ailleurs soulevé la nullité de l’assignation, demandant au juge de la mise en état, selon dernières conclusions sur incident notifiées le 13 juin 2025, d’annuler l’assignation délivrée par M. [G] le 26 novembre 2024 et de le déclarer irrecevable en ses demandes.
Au soutient de sa demande, il invoque l’article 46 du décret du 30 juin 2023 remplaçant l’article 170 du décret du 27 novembre 1991, et fait valoir que M. [G] ayant été admis à l’honorariat le 1er septembre 2024, M. [O] [V] a été désigné comme suppléant, le tout avant l’assignation du 26 novembre 2024, que dès lors, le recouvrement d’honoraires constituant un acte d’administration, M. [G] devait agir par l’intermédiaire de son suppléant dans le cadre de la présente instance, n’ayant plus capacité à agir en justice à ce titre compte tenu de son empêchement.
M. [G], selon conclusions notifiées le 04 mars 2025, demande au juge de la mise en état de rejeter la demande de nullité d’assignation et de condamner M. [S] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’action en recouvrement d’une facture d’honoraires émise avant l’honorariat est par définition exclue des missions dévolues au suppléant, qui portent sur la gestion du cabinet, c’est-à-dire les actes d’administration (comptabilité, licenciements…) et les actes directement liés à la fonction d’avocat (assistance, représentation, consultation). Il souligne qu’en tout état de cause les dispositions du décret invoquées par le demandeur à l’incident s’appliquent uniquement à l’avocat « omis ou temporairement empêché de ses fonctions », ce qui n’est pas son cas, ayant fait valoir ses droits à la retraite et accédé par la suite à l’honorariat, régi par l’article 13.1 du règlement intérieur du barreau de Paris dont les stipulations ne sont nullement de nature à entraver sa capacité à agir en recouvrement d’honoraires dus avant l’honorariat.
Il ajoute être à titre personnel investi de la personnalité juridique et pouvoir dès lors légitimement agir en justice pour préserver son patrimoine, notamment en paiement des sommes qui lui sont dues.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
L’article 117 prévoir que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En application de cet article, toute personne dotée de la personnalité juridique a la capacité d’agir, sauf restrictions liées à un régime d’incapacité spécifique, notamment dans les cas :
du mineur non émancipé ;du majeur en tutelle ;devant tous deux intervenir par la voie de leurs représentants légaux ;
du majeur en curatelle non assisté de son curateur ;du groupement qui n’est pas doté de la personnalité morale.
Il est admis que les nullités prévues par l’article 117 susvisé sont limitatives (Cass. ch. mixte, 7 juill. 2006, n° 03-20.026)
Le défaut de capacité d’ester en justice est une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
L’article 46 du décret du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats dispose : « Lorsqu’un avocat est temporairement empêché, par cas de force majeure, d’exercer ses fonctions, il est provisoirement remplacé par un ou plusieurs suppléants qu’il choisit parmi les avocats inscrits au même barreau. Il en avise aussitôt le bâtonnier. »
L’article 47 prévoit : « Lorsque l’avocat empêché se trouve dans l’impossibilité d’exercer son choix ou ne l’exerce pas, le ou les suppléants sont désignés par le bâtonnier.
La suppléance ne peut excéder un an ; à l’issue de ce délai, elle peut être renouvelée par le bâtonnier pour une période ne pouvant excéder un an.
Le suppléant assure la gestion du cabinet ; il accomplit lui-même tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu’aurait pu le faire le suppléé. »
Par ailleurs, l’article 13 du règlement intérieur du barreau de Paris relatif au statut de l’avocat honoraire prévoit notamment (articles 13.2 et 13.3) : « Les avocats honoraires, membres de l’Ordre, sont inscrits sur la liste spéciale des avocats honoraires du barreau. Ils ont droit au port de la robe, à l’occasion des élections, cérémonies et manifestations officielles. Ils participent aux assemblées générales avec voix délibérative. Ils bénéficient du droit de vote à l’élection du Bâtonnier et des membres du Conseil de l’Ordre et des membres du Conseil national des barreaux. Les avocats honoraires ont accès à la bibliothèque et aux services de l’Ordre. Ils peuvent se faire délivrer une carte d’avocat honoraire par l’Ordre. (…) Il peut être investi par le Bâtonnier ou le Conseil de l’Ordre de toute mission ou activité utile à l’administration de l’Ordre, à l’intérêt de ses membres ou à l’intérêt général de la profession. Il ne peut exercer aucun acte de la profession hormis la consultation ou la rédaction d’actes, sur autorisation du Bâtonnier. L’avocat honoraire peut accepter une mission de justice, d’arbitrage, d’expertise ou de médiation. Il peut également participer à une commission administrative ou à un jury d’examen ou de concours ».
En considération de ces textes et principes, force est de constater en l’espèce que :
M. [G] n’est dans aucun des cas d’incapacité d’une personne physique d’ester en justice, Qu’il n’est pas invoqué qu’il soit dans un autre des cas limitatifs d’irrégularités de fond prévus par l’article 117 susvisé, M. [S] ne se prévalant que d’une perte de capacité du demandeur d’ester en justice ; Qu’ainsi l’argumentaire de M. [S] ne porte en réalité que sur la qualité et l’intérêt pour agir de Monsieur [G] et n’est susceptible d’incidence que sur la recevabilité ou le bien-fondé des demandes ;Qu’il n’affecte en revanche nullement la capacité de celui-ci, qui est une personne physique dotée de la personnalité juridique, dont il n’est ni invoqué ni établi qu’il fasse l’objet d’une mesure de tutelle ou de curatelle, d’ester en justice ;Que la qualité d’avocat honoraire et l’empêchement qu’elle emporte ne seraient de nature à constituer une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte au sens de l’article 117 susvisé (dernier alinéa) que si M. [G] introduisait une instance en tant qu’avocat représentant d’un demandeur, dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire, les actes accomplis par un avocat honoraire étant alors entachés de nullité pour irrégularité de fond ;Qu’étant en l’espèce demandeur personne physique, doté de la personnalité juridique, dans la présente instance qui relève de la procédure ordinaire devant le tribunal judiciaire, avec représentation obligatoire, et étant représenté dans ce cadre par un conseil dont ni la capacité ni le pouvoir ne sont remis en cause, l’assignation n’est affectée d’aucune irrégularité de fond.Par conséquent et sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans l’examen des textes soumis par chacune des parties et régissant l’honorariat et le cas d’empêchement temporaire de l’avocat, dont les incidences éventuelles seront appréciées par le tribunal statuant sur la fin de non-recevoir et au fond, l’exception de nullité d’assignation soulevée par M. [S] sera rejetée.
Sur les demandes accessoiresEu égard à ce qui précède, à l’absence manifeste de toute incapacité du demandeur d’ester en justice et au choix du maintien d’un incident fondé sur une confusion entre les champs de la nullité et de la fin de non-recevoir, ayant eu sinon pour objet du moins pour effet d’étendre les délais de la procédure et le temps de règlement de l’affaire, et d’entraîner des frais associés, il est justifié de statuer spécifiquement sur les dépens et frais irrépétibles de l’incident et M. [S], succombant, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Pierre Bonnet, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Rejetons l’exception de nullité d’assignation soulevée par M. [S] ;
Condamnons M. [S] aux dépens ainsi qu’à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons les parties et l’affaire à la mise en état du 8 janvier 2026 à 10 heures pour les conclusions en défense et fixation du calendrier final.
Ordonnance signée par Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Marie-Pierre BONNET
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