Entrée en vigueur le 1 septembre 2025
Modifié par : Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 12
Dans le respect des missions et prérogatives des centres régionaux de formation professionnelle et du Conseil national des barreaux prévues respectivement aux articles 13 et 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, le Conseil national des barreaux arrête le règlement intérieur unifié des centres régionaux de formation professionnelle.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le conseil d'administration de chaque centre régional de formation professionnelle arrête son règlement intérieur en se conformant au règlement intérieur unifié. Il a la faculté d'y ajouter des dispositions propres après avis de la commission prévue à l'article 39.
Chaque centre régional de formation professionnelle notifie son règlement intérieur par tout moyen conférant date certaine à sa réception au procureur général près la cour d'appel du ressort dans lequel est fixé le siège du centre ainsi qu'au président du Conseil national des barreaux, dans les quinze jours de sa date d'adoption. Le procureur général ou le Conseil national des barreaux peuvent le déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16 ; il avise par tout moyen conférant date certaine à sa réception le président du conseil d'administration. La cour statue après avoir invité le président du conseil d'administration à présenter ses observations.
La décision de la cour d'appel est notifiée par le greffe par tout moyen conférant date certaine à sa réception au procureur général, au président du Conseil national des barreaux et au président du conseil d'administration.
[…] Si, par contre, les intimées invoquent l'article 48 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, devenu l'article 148 dans sa rédaction actuelle, lequel attribue au bâtonnier les pouvoirs du juge des référés, en ce qu'en cas de mesure d'urgence sollicitée par l'une des parties, […]
[…] Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat modifié notamment par le titre Ier du décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 ; […] Considérant que, sur le fondement de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, tel qu'il a été modifié par l'article 26 de la loi du 11 février 2004, le décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004, […] que les articles 10, 11 et 12 du décret du 21 décembre 2004, qui ont pour objet respectivement, d'ajouter un article 44-1 et de modifier les articles 45 et 48 du décret du 27 novembre 1991, sont relatifs aux règles de fonctionnement d'un conseil d'administration et à la durée du mandat de ses membres ; […]
[…] Vu l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et l'article 48 du décret du 27 novembre 1991, ensemble les articles 12 et 21 des statuts de l'EFB de Paris ; […]