Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 14
Le jury de l'examen est composé ainsi qu'il suit :
1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences et personnels assimilés, chargés d'un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le responsable du centre qui organise l'examen ;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l'examen et par le procureur général près ladite cour ainsi qu'un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l'examen, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d'appel entend désigner un membre du tribunal administratif ;
3° Trois avocats désignés par les bâtonniers des ordres du ressort de la cour d'appel dans lequel se trouve situé le centre qui organise l'examen ;
4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions prévues au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu'ils ont examinés.
Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions.
Les membres du jury, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au 4°, ne peuvent siéger plus de cinq années consécutives.
Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués.
Les sujets des épreuves orales d'admission sont choisis par le jury de chaque centre d'examen.
L'épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux est subie devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
Les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4°.
Le jury peut s'adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative.
La composition du jury du grand oral du CRFPA peut-elle justifier l'annulation des résultats de l'examen d'entrée à l'école des avocats ? Et un candidat ajourné peut-il obtenir en urgence l'organisation d'une nouvelle épreuve ? Dans une décision du 9 octobre 2026, le Conseil d'État apporte deux précisions importantes : les examinateurs de l'épreuve de protection des libertés et des droits fondamentaux sont désignés par le président du jury, et l'échec au CRFPA ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une situation d'urgence. Notre cabinet d'avocats en droit de l'éducation Clerc Avocat, …
Lire la suite…N° 511869 UNIVERSITE DE CERGY-PARIS 4ème et 1ère chambres réunies Séance du 15 juin 2026 Lecture du 30 juin 2026 CONCLUSIONS M. Jean-François de MONTGOLFIER, Rapporteur public Mme F... s'est présentée en 2025 à l'examen d'accès au Centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) organisé par l'Institut d'études judiciaires (IEJ) de l'Université de Cergy. Quoi que déclarée admissible, elle n'a pas été admise. Elle a contesté devant le TA de Cergy-Pontoise la décision de ne pas l'admettre et a présenté une requête en référé suspension. Par une ordonnance du 9 janvier 2026, le …
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Ajourné au CRFPA, vous cherchez ce qu'il reste à faire. Une note ne se discute pas devant le juge. La régularité de la délibération du jury, elle, se discute, et c'est sur elle que se gagnent les rares recours qui aboutissent. Les décisions de 2024 et de 2026 ont changé la donne. Le Conseil d'État a resserré deux des moyens les plus plaidés : l'enseignant d'IEJ qui siège au jury et la désignation des examinateurs du grand oral. Il a aussi refusé, deux fois en juin 2026, de suspendre l'ajournement d'un candidat qui ne pouvait plus repasser. Cet article dit ce qui annule encore un …
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