Article 54 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
Article 53
Article 55
Entrée en vigueur le 13 mars 2026

NOTA

Conformément à l’article 55 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Conformément au 5° de l'article 285 du présent décret, dans sa rédaction issue de l'article 53 du décret n° 2023-1125 du 1er décembre 2023, le présent article est applicable aux docteurs en droit ayant soutenu leur thèse après le 31 décembre 2024. Les docteurs en droit ayant obtenu leur thèse avant le 31 décembre 2024 ont accès directement à la formation théorique et pratique prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle.

Commentaires9

1Avocat : les nouvelles dispositions du décret du 1er décembre relatives au CNB et aux CRFPAAccès limité
www.actu-juridique.fr · 5 décembre 2023

2Programme et modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats: l'arrêté du 17 octobre 2016
Thierry Vallat · 18 octobre 2016

[…] l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats, prévu à l'article 51 du décret du 27 novembre 1991 est en effet réformé à compter de 2017. Tout d'abord un Décret n° 2016-1389 du 17 octobre 2016 modifie l'organisation des modalités de l'examen d'entrée dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats. […] Le dossier d'inscription comporte les pièces suivantes : 1° Les documents justifiant l'identité, […] pour les candidats concernés, au 4° de l'article 5 du présent arrêté. […] L'article 54 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, JO 28 nov.) est abrogé ; […]

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3Réforme des CRFPA : l'épreuve de droit des obligations maintenue !Accès limité
Aude Dorange · Actualités du Droit · 18 octobre 2016
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Décisions6

[…] - il ne saurait subir les conséquences de l'inertie volontaire de l'administration qui vise à entraver ses voies de recours ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée méconnaît la période de référence prévue à l'article 54 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la non-prise en compte de la force majeure médicale ; - elle est fondée sur un avis du Conseil national des barreaux comportant une erreur factuelle manifeste.

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2Tribunal administratif de Rennes, 11 janvier 2011, n° 1005193Rejet

[…] • la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la décision portant nomination du jury d'examen n'a pas été affichée sur les lieux de l'examen ou du moins dans des locaux adaptés ; ce défaut d'affichage ne permettait pas de vérifier si l'ensemble des membres du jury satisfaisait aux conditions posées à l'article 54 du décret n °91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et notamment s'ils ne siégeaient pas depuis plus de cinq années consécutives ; […] Vu le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

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3Tribunal de commerce / TAE de Créteil, Chambre 02, 14 octobre 2013, n° 2011F00454

[…] Vu les dispositions des articles 3 de la loi du 9 juillet 1991 ainsi que l'article 54 du décret du 27 novembre 1991. […]

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