Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 déc. 2025, n° 2510752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 et 23 décembre 2025, M. C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle l’Ecole régionale des avocats du Grand Est (ERAGE) a refusé de l’inscrire à sa session débutant en janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’ERAGE de procéder à son inscription provisoire à la session débutant en janvier 2026, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ERAGE la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la décision contestée l’exclut de la prochaine promotion de l’ERAGE, dont la rentrée pédagogique est imminente ;
- il ne saurait subir les conséquences de l’inertie volontaire de l’administration qui vise à entraver ses voies de recours ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée méconnaît la période de référence prévue à l’article 54 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la non-prise en compte de la force majeure médicale ;
- elle est fondée sur un avis du Conseil national des barreaux comportant une erreur factuelle manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée : « Sous réserve du dernier alinéa de l’article 11, des dispositions réglementaires prises pour l’application de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 modifiée précitée et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou ayant exercé certaines activités, la formation professionnelle exigée pour l’exercice de la profession d’avocat est subordonnée à la réussite à un examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique d’une durée d’au moins dix-huit mois, sanctionnée par le certificat d’aptitude à la profession d’avocat. (…) ». Aux termes de l’article 13 de la même loi : « La formation est assurée par des centres régionaux de formation professionnelle. / Le centre régional de formation professionnelle est un établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale (…) ». Aux termes de l’article 14 de cette même loi : « Les recours à l’encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d’appel compétente ». Par ailleurs, aux termes de l’article 54 du décret du 27 novembre 1991 susvisé : « Sont dispensés de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle : / – les docteurs en droit ayant soutenu leur thèse dans une université française ou dans une université au sein de l’Union européenne, attestant de compétences en droit français et ayant dispensé au moins 60 heures d’enseignements en droit, par an et pendant deux ans, au cours des cinq dernières années précédant la demande d’accès, dans un établissement public d’enseignement supérieur (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle un centre régional de formation professionnelle d’avocats se prononce sur une demande d’inscription à son centre de formation présentée au titre de l’article 54 du décret du 27 novembre 1991 a le caractère de décision concernant la formation professionnelle des avocats au sens de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1971. Le litige né du refus opposé par l’ERAGE à la demande d’un étudiant docteur en droit d’accès direct à sa formation professionnelle relève, dès lors, de la compétence de la cour d’appel de Colmar, dans le ressort territorial de laquelle est implanté ce centre régional de formation.
Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C…. Copie en sera adressée à l’Ecole régionale des avocats du Grand Est.
Fait à Strasbourg, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
O. A…
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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