Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 - art. 16
Les centres régionaux de formation professionnelle assurent la formation des élèves avocats. Le Conseil national des barreaux en définit les principes d'organisation.
Les décisions prises par le Conseil national des barreaux en application de l'alinéa qui précède sont, dans le délai de trente jours de leur date, notifiées par tout moyen conférant date certaine à sa réception au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux centres régionaux de formation professionnelle. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.
Qu'en déduisant de cette seule énonciation qu'il existerait une règle de droit interdisant la conclusion d'une convention de stage entre un cabinet d'avocats et une personne titulaire du CAPA, la cour d'appel a violé les articles L132-1 et L132-5, devenus L2221-1 et L2222-1 du Code du travail, […] ainsi que des élèves avocats stagiaires en cours de scolarisation dans les centres de formation professionnelle des avocats, conformément aux articles 56 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession […] Elle ajoute « aux termes du préambule et de l'article 1er de l'accord professionnel du 19 janvier 2007 relatif aux stagiaires des cabinets d'avocats, […]
Lire la suite…[…] En application les articles 56 à 58 du décret du 27 novembre 1991, un stage en cabinet de six mois doit ensuite être accompli pour pouvoir se présenter à l' examen final. […] Attendu ensuite au fond qu'aux termes de l'article 57 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 «les élèves des centres régionaux de formation professionnelle reçoivent, en vue de la pratique du conseil et du contentieux, une formation commune de base, d'une duree de SIX mois, portant notamment sur le statut et la déontologie professionnels, la rédaction des actes juridiques, la plaidoirie et le débat oral, les procédures, la gestion des cabinets d'avocats, ainsi que sur une langue vivante étrangère ( … )
[…] À l'appui de ses demandes, elle soutient qu'il résulte des dispositions de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1971, des articles 56, 57 et 68 du décret du 27 novembre 1991 et de l'article 15 du règlement intérieur de [Établissement 1], que l'école et son conseil d'administration sont investis de l'obligation essentielle d'organiser la formation des élèves avocats avant de pouvoir les inscrire sur la liste de ceux admis à passer le CAPA, que dans le silence des textes sur la situation des élèves qui n'ont pu accomplir leur stage de six mois, une décision relèvant de la compétence du conseil d'administration de l'école doit être prise. […]
[…] — le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; […] Aux termes de l'article 56 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : « Les centres régionaux de formation professionnelle assurent la formation des élèves avocats. » Aux termes de l'article 57 du même décret : « Les élèves des centres régionaux de formation professionnelle reçoivent, en vue de la pratique du conseil et du contentieux, une formation commune de base, d'une durée de six mois (). […]
Qu'en déduisant de cette seule énonciation qu'il existerait une règle de droit interdisant la conclusion d'une convention de stage entre un cabinet d'avocats et une personne titulaire du CAPA, la cour d'appel a violé les articles L132-1 et L132-5, devenus L2221-1 et L2222-1 du Code du travail, […] ainsi que des élèves avocats stagiaires en cours de scolarisation dans les centres de formation professionnelle des avocats, conformément aux articles 56 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession […] Elle ajoute « aux termes du préambule et de l'article 1er de l'accord professionnel du 19 janvier 2007 relatif aux stagiaires des cabinets d'avocats, […]
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