Confirmation 20 juin 2023
Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 20 juin 2023, n° 22/12792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2023
N°2023/209
Rôle N° RG 22/12792 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCF5
[N] [J]
C/
Madame la PROCUREURE GENERALE
Etablissement EDASE -ECOLE DES AVOCATS DU SUD EST
Copie exécutoire délivrée le :
à :
PROCUREUR GENERAL
copie CCC par LRAR le
Décision déférée à la Cour :
Décision en date du 26 Août 2022, rendue par le Conseil d’Administration de l’Ecole des Avocats du sud-est.
APPELANT
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Anne-laure ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
EDASE -ECOLE DES AVOCATS DU SUD EST
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas COURTIER de la SELARL COURTIER CABINET D AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
EN PRESENCE DE
MADAME LA PROCUREURE GENERALE,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Monsieur VILLARDO, avocat général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, et Madame Danielle DEMONT, Conseillère.
Madame Danielle DEMONT, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Sophie LEYDIER, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2023.
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [J] a intégré I’Ecole des Avocat du Sud-est, le 4 janvier 2021, après avoir réussi l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA).
Il en a suivi les enseignements du 4 janvier au 30 juin 2021, puis effectué un stage en juridiction du 1er septembre 2021 au 25 février 2022.
En application les articles 56 à 58 du décret du 27 novembre 1991, un stage en cabinet de six mois doit ensuite être accompli pour pouvoir se présenter à l’ examen final.
M. [N] [J] a trouvé un tel stage auprès de Me [E], ayant son cabinet à [Localité 5], et une convention a été signée le 7 mai 2022.
La convention a été rompue le le 11 juillet 2022.
Par délibération en date du 26 août 2022, l’Ecole des avocats du Sud Est (EDASE) a exclu M. [N] [J] de la liste des élèves avocats admis à subir les épreuves du CAPA session 2022, aux motifs qu’il présente une insuffisance de durée de stage en cabinet (4 mois et 13 jours au lieu de 6 mois), qu’il ne remplit donc pas les conditions de formation prévue par les articles 56 à 58 du décret du 27 novembre 1991, et qu’il ne produit aucun élément de nature à prétendre au bénéfice d’une dérogation.
Par déclaration du 26 septembre 2022, M. [N] [J] a déféré à la cour cette décision qui lui a été notifiée par huissier de justice, le 5 septembre 2022.
*
Par conclusions notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au ministère public le 10 novembre 2022, puis par dernières conclusions du 24 avril 2023, reprises oralement à l’audience des plaidoieries, M. [N] [J] demande à la cour :
' de juger que le stage a été rompu en se fondant sur des données à caractère personnel qui n’auraient jamais dû être communiquées à l’EDASE, ni à Me [E] et en l’absence de manquements de sa part ;
' de juger qu’il justifie des démarches accomplies pour retrouver un autre stage sans avoir reçu l’aide de l’école ;
' de juger que l’École ne justifie pas que le conseil d’administration se soit régulièrement réuni le 26 août 2022 ;
' de juger qu’il justifie d’éléments de nature à prétendre au bénéfice d’une dérogation ;
' en conséquence, de réformer la décision de l’EDASE du 26 août 2022 et de dire qu’il doit être autorisé à bénéficier d’une dérogation ;
' et de condamner l’EDASE à l’inscrire sur la liste des élèves avocats admis à subir les épreuves du CAPA à la première session utile.
*
L’Ecole des avocats du Sud-Est (EDASE) par dernières conclusions du 23 février 2023, reprises oralement à l’audience des plaidoieries, demande à la cour de rejeter toutes les demandes de M. [N] [J].
*
Par conclusions du 1er décembre 2022, reprises oralement à l’audience des plaidoieries, le ministère public demande la confirmation de la délibération du 26 août 2022 déférée.
Le ministère public fait valoir :
' qu’il résulte des conclusions mêmes de M. [N] [J] que l’intéressé n’a pas effectué le stage en cabinet d’avocat pendant la durée fixée par le décret de 1991, dans la mesure où son maître de stage ne souhaitait pas poursuivre l’accueil au sein de son cabinet en raison d’un manque de loyauté, entraînant la décision du président de 1 'EDASE de mettre fin au stage, ce qui permettait à M. [N] [J] de rechercher un nouveau directeur de stage ;
' que l’EDASE, qui n’a pu l’aider concrètement à trouver un nouveau directeur de stage, ne peut être tenue responsable du fait que, comme il le reconnaît lui-même dans ses conclusions, il a été difficile de trouver un nouveau cabinet d’accueil dans de telles circonstances en plein mois de juillet ;
' que M. [J] soutient par ailleurs que la convention de stage aurait été irrégulièrement rompue, dans la mesure où celle-ci prévoit, comme cas de rupture, un manquement grave à la discipline du cabinet, communiqué à l’EDASE, ce qui n’aurait pas été le cas, alors que le président de l’école a rompu le stage suite à un manque de loyauté de M. [J], ce qui suppose que le cabinet ait donné connaissance à l’EDASE des manquemement constatés, et que dès lors qu’il était informé d’un manquement déontologique grave par le maître de stage, le directeur ne pouvait que mettre fin à celui-ci ;
' que M. [J] soutient encore la violation de la réglementation sur la protection des données, sans établir que des données issues d’un traitement automatisé auraient été
diffusées ;
' et qu’aucune dérogation ne saurait être accordée à M. [N] [J] dès lors que l’impossibilité de trouver un autre cabinet de stage résulte de manquements qui lui sont imputables.
*
M. [J] a eu la parole en dernier.
*
Aucune note en délibéré n’ayant été autorisée, celle transmise à la cour par Me [U] le 4 juin 2023 est déclarée irrecevable .
Motifs
Attendu que M. [J] fait valoir au soutien de son recours :
' qu’il a signé une convention de stage avec la cabinet de Me [E] à [Localité 5] qui devait se dérouler du 8 mars au 2 septembre 2022 ; que par lettre en date du 7 juillet 2022 le président de l’EDASE l’a informé que son maitre de stage souhaitait mettre un terme de façon anticipée à ce stage et lui demandait ses observations (pièce 3), ce qu’il a fait par courriel en date du 9 juillet 2022 ; que par lettre en date du 11 juillet 2022, le président de l’EDASE a décidé, d’autorité et de manière unilatérale, de prononcer la résiliation de la convention susmentionnée, avec un délai de préavis de 8 jours, en invitant M. [J] à trouver un nouveau stage ; que dans la mesure où l’EDASE par mail en date du 29 juillet lui avait indiqué être à sa disposition pour l’aider dans ses recherches, M. [J] lui a demandé de l’accompagner dans celles-ci et de l’aider à trouver un nouveau stage, ou à défaut de lui accorder une dérogation ; qu’aucune réponse ne lui a été apportée ;
' que c’est dans ces conditions qu’il a été convoqué le 26 aout 2022 par l’EDASE et que le 5 aout 2022 celui-ci recevait par huissier la notification de l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration de l’EDASE du 26 aout 2022 l’avisant :
' qu’il avait été curieusement demandé le 21 juillet 2022 à M. [J] de signer un avenant à la convention de stage tendant à reconnaitre que la date de fin de stage initialement prévue au 2.09.22 était avancée au 20.7.22, ce qu’il a légitimement refusé ; qu’en revanche M. [J] a été dispensé par sa maitresse de stage de se présenter au cabinet (pièce 9) afin de lui permettre de faciliter ses recherches pour un nouveau stage ;
' que malgré son désaccord avec cette rupture anticipée, intervenue en outre alors qu’il
se trouvait en arrêt maladie jusqu’au 13 juillet inclus, M. [N] [J] a cependant effectué des démarches aux fins de trouver un autre stage, en vain ; que la période de vacations judiciaires, et des congés d’ été n’ a évidemment pas été propice à un recrutement dans un cabinet pour une durée limitée à quelques semaines au lieu des 6 mois réglementaires ; que sa recherche a été d’autant plus difficile qu’il a été reproché à M. [J] un manque de loyauté par son précédent cabinet et qu’il aurait pu lui être difficile d’ expliquer aux recruteurs potentiels pourquoi il se retrouvait à rechercher un stage en plein milieu du mois de juillet ;
' que même si le stage n’a duré que 4 mois et 13 jours, il a pu déposer un rapport de stage étayé de près de 30 pages et a donc respecté l’engagement auquel il était tenu dans le cadre de sa formation professionnel1e ;
' que c’est parce que l’EDASE a transmis au maitre de stage une lettre du bâtonnier d'[Localité 4] l’ avisant de procédures initiées par M. [J] dans un cadre privé, et non professionnel, que le maître de stage a alors manifesté son souhait de résilier la convention de stage ;
' que dans ce courrier, qui ne lui a pas été communiqué, il lui a été reproché un manque de loyauté pour avoir saisi le procureur général et le bâtonnier pour se plaindre de la prestation d’un avocat qui avait été conduit à défendre ses intérêts au cours d’une procédure judiciaire et d’avoir engagé la responsabilité civile professionnelle d’un autre confrère ;
' que la rupture anticipée de la convention en application de l’article 10 est prévue
'(…) En cas de manquement grave de l’élève avocat à la discipline du Cabinet et à ses
obligations résultant de la présente convention. Le maître de stage devra informer I’EDASE de ces manquements … » ; qu’ainsi, si le maître de stage entendait faire valoir des manquements « graves » de nature à entrainer la résiliation de la convention, il aurait dû en informer spontanément l’ Ecole, ce qui n a jamais été le cas ;
' que de plus le manquement grave prévu contractuellement n’a jamais été établi puisque la rupture anticipée du stage a été fondée sur un manque de loyauté n’ayant que pour seule origine ce fameux courrier du Bâtonnier du barreau d’ Avignon transmis à l’EDASE , puis au maitre de stage de M. [J], et ce en violation manifeste de l’article 46 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et au libertés, du droit à la protection des données personnelles, et de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016dit 'RGPD’ définit une donnée à caractère personnel comme « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable », et le même article définissant comme 'traitement', « toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, (…)» ;
' que ni le bâtonnier du Barreau d’Avignon, ni I’EDASE, n’avaient autorité pour
diffuser les données personnelles concernant M. [N] [J] qu’ils n’auraient pas dû se fonder sur ces données à caractère personnel pour prétendre à un manquement de sa part, étant par ailleurs précisé que ces données ne permettent en tout état de cause pas de retenir un manquement grave à la discipline du cabinet, pourtant seule cause légitime de rupture de la convention contractuellement prévue ;
' et que justifiant d’éléments de nature à prétendre au bénéfice d’une dérogation, il y a lieu de réformer la décision attaquée, et de la lui accorder, et de l’autoriser à passer les épreuves du CAPA ;
Attendu que l’EDASE répond :
' que dès le 16 mai 2022, le bâtonnier d'[Localité 4] a informé le président de l’Ecole des faits suivants :
« M. [N] [J] a, par courrier du 28 décembre 2021, adressé directement à Mme la Procureure Générale près la Cour d’Appel de Nimes une plainte déontologique à l’encontre du cabinet de l’un de mes prédécesseurs, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats d’Avignon,
M. [N] [J] a également contesté les honoraires d’un autre de mes prédécesseurs, contestation ayant donné lieu à une ordonnance de taxe portant rejet de ses demandes.
A l’occasion de ces procédures, j’ai également été informé de ce que M. [N] [J] avait fait l’objet d’une condamnation pénale par jugement du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence en juillet 2015.
Mon prédécesseur a également été saisi à l’occasion du placement en garde à vue dont
a fait l’objet M. [J] au commissariat de [Localité 5] en juillet 2021. » ;
Fort de ces renseignements, j’ai interrogé Mme le Bâtonnier [Z] [E] pour savoir si celle-ci avait été informée par M. [N] [J] de ces antécédents à l’occasion de sa demande de stage, notamment au regard de la notoriété de son cabinet.
Mme le Bâtonnier [Z] [E] n’avait pas été informée par M. [N] [J] de ses antécédents. »
' que Mme le Bâtonnier [Z] [E] a répondu à l’Ecole en date du 6 juillet 2022 pour détailler la situation et concluait en demandant à l’EDASE de « prendre toute décision utile pour mettre fin à cette situation » ;
' et que cette lettre a bien été transmise le 7 juillet à M. [N] [J] pour lui demander de présenter ses observations, ce qu’il a fait dans un courrier électronique du même jour ;
Attendu que l’EDASE ajoute que la question de l’appréciation du bien-fondé ou non de la résiliation de la convention de stage qui avait été passée par Me [E] avec elle excède la compétence de la cour qui n’est saisie que de la délibération de l’EDASE, et non de la décision prise par Me [E] ;
Attendu sur ce, que la cour relève qu’à l’audience des plaidoieries, M. [J] en est convenu, précisant que Me [E] n’avait pas à être présente à la procédure, le litige ne portant pas sur la rupture d’un contrat de travail relevant de la juridiction prud’hommale ;
Attendu s’agissant des demandes fondées sur le droit de la protection des données à caractère personnel qui, selon M. [J], auraient eu un effet sur la décision de l’EDASE du 26 août 2022 critiquée, qu’il n’est pas allégué, et a fortiori démontré, par M. [J] que ses données personnelles auraient fait l’objet d’un « traitement automatisé en tout ou en partie », ni davantage qu’elles auraient été « appelées à figurer dans un fichier » ;
Qu’un simple échange de lettres n’est pas un 'traitement’ de données à caractère personnel au sens du Règlement général sur la protection des données n°2016/679 (RGPD) ou de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés révisées par l’Ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, s’appliquant au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu 'au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier, d’où il suit le rejet de ce grief formulé par M. [J] contre la décision de l’EDASE ;
Attendu qu’en ce qui concerne la demande d’annulation de la délibération du 26 août 2022, formulée par M. [J], faute du quorum d’élèves de sa promotion requis, cette demande est recevable, sa déclaration de recours contenant déjà pareille prétention tendant à la nullité de la délibération ;
Attendu qu’il invoque les dispositions de l’article 54 du règlement intérieur de l’EDASE qui prévoient que « Les élèves sont représentés au conseil d’administration par deux délégués élus dans le premier trimestre de chaque année civile.
Ces derniers ne siègent que lorsque le conseil délibère sur les questions concernant la formation de la promotion à laquelle ils appartiennent. » ;
Attendu que deux élèves s’avèrent avoir émargé, avec les 6 administrateurs de l’EDASE présents ou représentés, le procès-verbal du conseil d’administration de l’Ecole : MM. [M] et [K] ; qu’il n’est pas précisé audit procès-verbal si ces délégués sont ou non de la promotion de M. [J] qui ne démontre pas leur appartenance à celle-ci ;
Qu’en toute hypothèse, il n’est pas allégué et a fortiori démontré par M. [J] quel grief a pu en résulter pour lui , de sorte que sa demande de nullité de ce chef sera écartée ;
Attendu ensuite au fond qu’aux termes de l’article 57 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 «les élèves des centres régionaux de formation professionnelle reçoivent, en vue de la pratique du conseil et du contentieux, une formation commune de base, d’une duree de SIX mois, portant notamment sur le statut et la déontologie professionnels, la rédaction des actes juridiques, la plaidoirie et le débat oral, les procédures, la gestion des cabinets d’avocats, ainsi que sur une langue vivante étrangère ( … )
Selon les principes définis par le Conseil national des barreaux, les élèves peuvent être dispensés par le centre de tout ou partie des enseignements autres que ceux relatifs à la formation commune de base » ; et que selon l’article 58 du même texte, « une troisième période de formation, d’une durée de SIX mois est consacrée à un stage auprès d’ un avocat » ;
Attendu que M. [J] estime à tort comme relevant de la sphère privée, une condamnation pénale courant 2015 et une garde à vue, courant 2021 sur le ressort de [Localité 5], dont il ne conteste pas la réalité et sur lesquels il refuse de fournir la moindre précision, alors qu’il s’agit d’autant d’atteintes à l’honorabilité de la profession d’avocat qui n’avaient donné lieu à aucune information préalable de sa part à Me [E], de sorte que celle-ci n’a pas consenti en toute connaissance de cause à la convention de stage ;
Attendu que M. [J] a manqué gravement à son devoir de loyauté à l’égard de son maître de stage, étant observé que la circonstance que ce dernier n’ait pu avoir connaissance qu’à posteriori de ces faits, par l’entremise d’un confrère bâtonnier et de l’EDASE, caractérise précisément le manquement qui lui est reproché lors de la signature de sa convention ;
Attendu que dès lors, contrairement à ce qu’il soutient, les difficultés rencontrées par M. [J] pour trouver un stage auprès d’un avocat ne sont pas propres à la période estivale, mais lui sont imputables, et qu’il ne saurait prétendre au bénéfice d’une quelconque dispense exceptionnelle d’accomplir les six mois de stage requis ;
Attendu que la décision de l’EDASE du 26 août 2022 déférée doit, en conséquence, être entièrement approuvée ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable, la note en délibéré transmise à la cour par Me [U], le 4 juin 2023.
Rejette toutes les demandes de M. [N] [J], tant sa demande d’annulation de la délibération entreprise que sa demande de condamnation de l’école des avocats du sud-est (EDASE) à l’inscrire sur la liste des avocats admis à passer les épreuves du CAPA à la première session utile,
Confirme la délibération de l’école des avocats du sud-est (EDASE) en date du 26 août 2022 en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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